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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD15.051821

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·626 mots·~3 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 308/15 - 88/2016 ZD15.051821 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 avril 2016 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourant, représenté par Me Muriel Vautier, avocate, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - Vu le recours déposé en date du 30 novembre 2015 par K.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision prise le 28 octobre 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé), par laquelle le droit à une rente d’invalidité et à un reclassement professionnel lui a été nié, vu la requête du recourant, contenue dans l’acte de recours précité, sollicitant un délai pour compléter ses griefs après consultation du dossier constitué par l’intimé, vu l’avis du magistrat instructeur du 7 décembre 2015 impartissant au recourant un délai au 21 janvier 2016 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. et compléter son recours, vu les demandes de prolongation de délai successives formulées par le recourant en date des 21 janvier 2016 et 25 février 2016, vu la correspondance du recourant du 31 mars 2016, aux termes de laquelle il a déclaré retirer son recours, sollicitant au surplus que les frais judiciaires ne lui soient pas imputés ; Considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure prévue à l’art. 94 al. 1 let. c LPA- VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur

- 3 l’assurance-invalidité ; RS 831.20] et 4 al. 2 TFJDA [Tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), qu’étant donné l’issue de la procédure et compte tenu des circonstances, il y a cependant lieu en l’espèce de renoncer à percevoir des frais de justice (cf. art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD), qu’il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA) ; Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Muriel Vautier, à Lausanne (pour K.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 4 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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