404 TRIBUNAL CANTONAL AI 306/15 - 4/2016 ZD15.050844 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 janvier 2016 __________________ Composition : M. DÉPRAZ , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : P.________, à Lausanne, recourant, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 24 novembre 2015 par P.________ à l’encontre de la décision prise le 26 octobre 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud lui accordant une demi-rente d’invalidité dès le 1er novembre 2015, vu l’avis du magistrat instructeur du 26 novembre 2015 impartissant au recourant un délai au 5 janvier 2016 pour effectuer une avance de frais de 400 francs, vu le courrier du 5 janvier 2016 du recourant, dans lequel il déclare retirer son recours et demande que les frais soient laissés à la charge de l’Etat compte tenu de sa situation financière ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] et 4 al. 2 TFJDA [Tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), qu’au vu de l’issue de la procédure et compte tenu des circonstances, il y a cependant lieu en l’espèce de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD),
- 3 qu’il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA), par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. P.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 4 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :