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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD15.043584

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,087 mots·~5 min·5

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 275/15 - 26/2016 ZD12.043584 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 février 2016 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffier : M. Bohrer * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. a LPGA ; 69 al.1bis LAI ; 47 al. 2 à 4 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) du 20 août 2015 fixant le montant de l’indemnité journalière accordée à Q.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à 34 fr. 60 brut, du 1er août 2015 au 31 juillet 2016, en vue d’une formation professionnelle initiale, vu le recours interjeté par l’assurée le 8 septembre 2015 auprès de l’OAI à l’encontre de cette décision, vu le courrier de l’OAI du 12 octobre 2015 transmettant le recours de l’assurée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu l’ordonnance de la juge instructrice du 2 décembre 2015, envoyée sous pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 7 janvier 2016 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. et l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu le fait que l’ordonnance précitée attirait l’attention de la recourante sur la possibilité de requérir une prolongation du délai d’avance de frais et de demander l’octroi de l’assistance judiciaire, vu la lettre de la recourante du 21 décembre 2015 par laquelle elle sollicite la faculté de payer l’avance de frais par acomptes et celle d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, vu l’avis de la juge instructrice du 4 janvier 2016 impartissant à la recourante un délai au 18 janvier 2016 pour déposer une demande d’assistance judiciaire au moyen du formulaire joint, accompagné des pièces justificatives requises,

- 3 vu le fait que l’avis précité avertissait la recourante qu’à défaut de demande d’assistance judiciaire ou de paiement de l’avance de frais dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours ; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant de ces frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 de la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

- 4 que selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2 ; cf. également art. 41 LPGA), qu’en l’espèce, la recourante a été rendue attentive aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, qu’elle a également été informée de la possibilité de demander l’assistance judiciaire, que la recourante n’a pas donné suite à l’avis du 4 janvier 2016 l’invitant à déposer formellement une demande d’assistance judiciaire, assortie des pièces justificatives nécessaires, ou à s’acquitter de l’avance de frais, qu’en l’absence de demande d’assistance judicaire documentée, les conditions d’octroi ne peuvent en être examinées, avec pour conséquence qu’une dispense de dispense de frais ne saurait être accordée, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, que la cause doit ainsi être rayée du rôle, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs,

- 5 qu’en l’espèce, au vu des montants faisant l’objet de la contestation, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 francs, que la présente cause est dès lors de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD)

- 6 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Q.________, - Office de l'assurance-invalidité pour canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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