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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD15.040344

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·891 mots·~4 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

401 TRIBUNAL CANTONAL AI 261/15 - 265/2015 ZD15.040344 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 octobre 2015 ___________________ Composition : M. N E U , président Mmes Dessaux et Di Ferro Demierre, juges Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Lausanne, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDIÉT POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 56 al. 1 LPGA ; 57a LAI ; art. 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours formé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par R.________ (ci-après : le recourant) le 22 septembre 2015, reçu le 24 septembre 2015, contestant en substance un refus de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ciaprès : l’OAI ou l’intimé) d’entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations, vu le courrier du juge instructeur du 24 septembre 2015 invitant le recourant à produire la décision attaquée, vu les pièces produites par le recourant le 2 octobre 2015, soit une décision de la Cour de céans dans une procédure antérieure, ainsi qu’un projet de décision rendu le 24 juillet 2015 par l’intimé, refusant d’entrer en matière sur une demande déposée le 17 février 2015, vu l’interpellation par téléphone du 6 octobre 2015 de l’intimé, lequel a informé le greffe de la Cour de céans qu’une décision sujette à recours avait été rendue sur l’objet du litige le 30 septembre 2015, et a produit dite décision par fax, attendu qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contres lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours, qu’aux termes de l’art. 57a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l’OAI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ; l’assuré ayant le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA,

- 3 que ce préavis, ou projet de décision, ne constitue pas une décision pouvant faire l’objet d’un recours, conformément à l’art. 69 al. 1 let. a LAI, qu’en l’espèce, il ressort du dossier qu’une décision formelle sujette à recours n’a été rendue que le 30 septembre 2015, soit après la date du recours, que le courrier du 24 juillet 2015 contesté par le recourant devant la Cour de céans constitue un projet de décision au sens de l’art. 57a LAI, que le recours interjeté le 22 septembre 2015 contre un projet de décision est dès lors prématuré, ce projet n’étant pas encore sujet à recours devant l’autorité judiciaire, mais à objections devant l’autorité administrative, comme explicitement exposé du reste par celle-ci dans ledit projet, que partant, formellement, le recours est irrecevable, peu importe qu’une décision sujette à recours ait été rendue depuis lors, un acte de recours ne pouvant porter sur une décision qui lui est postérieure, et celle-ci devant par ailleurs être annulée, qu’ainsi, l’écriture de l’assuré du 22 septembre 2015 et les pièces produites seront transmises à l’OAI (art. 7 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) au titre d’objections que l’assuré a fait valoir à l’encontre du projet de décision du 24 juillet 2015, comme objet de sa compétence, pour examen et nouvelle décision, qu’il appartiendra ensuite au recourant de recourir, le cas échéant, contre la nouvelle décision formelle qui lui sera notifiée, avec mention du délai pour agir ;

- 4 attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr., qu’il convient de statuer conformément à la procédure prévue par l’art. 82 LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ni de percevoir de frais de justice (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Prématuré, le recours formé le 22 septembre 2015 par R.________ contre le projet de décision rendu le 24 juillet 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est irrecevable. II. L’écriture de R.________ du 22 septembre 2015 est transmise à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud comme objet de sa compétence, pour examen et nouvelle décision. III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens. Le président : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - R.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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