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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD15.039076

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·753 mots·~4 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 250/15 - 248/2015 ZD15.039076 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 septembre 2015 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , présidente Mmes Di Ferro Demierre et Dessaux, juges Greffière : Mme Brugger * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc et Me Marie Signori, avocats à Lausanne, et O.________, à Givisiez, intimé. _______________ Art. 58 al. 3 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 20 juillet 2015 de l’Office de l’assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après : l’intimé), refusant l’octroi d’une allocation pour impotent à Q.________ (ci-après : la recourante), domiciliée à [...], vu le recours du 14 septembre 2015 déposé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, pour le compte de la recourante, par ses mandataires, contre l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud à Vevey à l’encontre de la décision rendue le 20 juillet 2015, vu la requête d’assistance judiciaire, formulée dans le mémoire de recours précité, vu les pièces déposées à l’appui du recours, en particulier la décision contestée citée en tête du présent état de fait; attendu qu’en vertu de l’art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné, ceci en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), que conformément à l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), lorsque le recours paraît manifestement irrecevable l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures, rendant dans ce cas à bref délai une décision d’irrecevabilité brièvement motivée,

- 3 que dans le cas d’espèce, la décision contestée refusant l’octroi d’une allocation pour impotent à la recourante, domiciliée à [...], émane de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg, que les voies de recours citées dans dite décision désignent la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois comme autorité compétente, que cette décision a été annexée au mémoire de recours par les mandataires de la recourante, avocats inscrits au barreau, ce qui ne laisse aucun doute sur la décision que la recourante entendait contester, que c’est en conséquence à tort et manifestement par erreur que l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a été désigné dans le mémoire de recours comme autorité ayant rendu la décision attaquée, que le recours est en conséquence manifestement irrecevable et la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois incompétente, que la requête d’assistance judiciaire doit être, en conséquence, déclarée également irrecevable, qu’il appartient encore à la Cour de céans de transmettre ce dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, qu’en effet, aux termes de l’art. 58 al. 3 LPGA, le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent, qu’une telle démarche a pour conséquence que la présente cause soit rayée du rôle de la Cour de céans,

- 4 qu’il ne se justifie pas de percevoir de frais ou une allocation à titre de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est irrecevable. III. Le recours déposé le 14 septembre 2015 par Q.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois. IV. Les causes AI 250/15 et AJ 164/15 sont rayées du rôle. V. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Michel Duc et Me Marie Signori (pour Q.________), - Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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