404 TRIBUNAL CANTONAL AI 101/15 - 272/2015 ZD15.016592 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 octobre 2015 __________________ Composition : Mme THALMANN , juge unique Greffier : M. Grob * * * * * Cause pendante entre : W.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 24 avril 2015 par W.________ (ci-après : la recourante), représentée par Me Jean-Michel Duc, à l’encontre de la décision prise le 5 mars 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil de la recourante le 9 octobre 2015 ; considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :
- 3 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jean-Michel Duc (pour W.________), - Office de l’assurance-invalidité pour la canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :