413 TRIBUNAL CANTONAL AI 100/15 ZD15.016584 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 22 mai 2015 _______________________ Composition : Mme DESSAUX , juge instructrice Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : B.________, à O.________, recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 55 PA ; 97 LAVS ; 66 LAI
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 8 décembre 2011 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) allouant à B.________ (ci-après : l’assurée) une demi-rente dès le 1er novembre 2010, vu la procédure de révision initiée par l’OAI le 7 mai 2012,
vu la décision rendue le 12 mars 2015 par l’OAI supprimant la rente avec effet au 1er mai 2015 et disposant qu’un éventuel recours n’aura pas d’effet suspensif,
vu le recours déposé le 24 avril 2015 par B.________ à l’encontre de cette décision, concluant principalement à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une rente entière, subsidiairement à son annulation dans le sens du maintien du droit à une demi-rente, vu la requête en restitution de l’effet suspensif présentée par la recourante dans son mémoire,
vu les déterminations du 11 mai 2015 de l’OAI concluant au rejet de la requête,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu’il est en outre recevable en la forme (cf. art. 61 let. b LPGA notamment) ;
- 3 attendu qu’au terme de l’art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, le recours contre une décision d’un office de l’assurance-invalidité comporte un effet suspensif,
que l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), applicable par analogie à la procédure en matière d’assurance-invalidité, par renvoi de l’art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), permet toutefois à l’OAI de retirer l’effet suspensif au recours,
que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA,
attendu qu’en l’espèce, l’OAI a fait usage de cette faculté, en prévoyant, dans la décision litigieuse, qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif,
que la possibilité laissée à l’autorité administrative de retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,
qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,
que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation, qu’elle se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,
- 4 qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; ATF 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006, consid. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi sur celui de l’assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 ; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),
que, dans le cadre de procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d’invalidité, les organes de l’assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 163 consid. 3 ; Pratique VSI 4/2000 p. 184 consid. 5) ;
attendu qu’en l’espèce, sur la base d’un examen sommaire du dossier, il n’est pas possible de déterminer l’issue du litige,
qu’au surplus, en cas de restitution de l’effet suspensif et de confirmation de la suppression du droit à la rente, il est à craindre que l’intimé ne rencontre des difficultés au recouvrement d’un important arriéré de prestations,
qu’en revanche, la recourante pourrait obtenir aisément le paiement de prestations arriérées au cas où elle obtiendrait finalement gain de cause,
- 5 que l’intérêt de l’OAI à ne pas verser la rente litigieuse jusqu’à droit connu sur la présente procédure l’emporte ainsi sur celui de la recourante au maintien du versement de la rente,
qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit être rejetée ;
attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ;
attendu que la présente cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Par ces motifs, la juge instructrice prononce : I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : Le greffier : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- 6 - - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). Le greffier :