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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD15.008825

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·523 mots·~3 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 51/15 - 256/2015 ZD15.008825 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2015 _______________________ Composition : M. DÉPRAZ , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : N.________, à Gland, recourant, représenté par DAS Protection Juridique SA, à Etoy, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision rendue le 2 février 2015 aux termes de laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) a fixé le montant de la rente mensuelle d’invalidité en faveur de N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à 2'668 fr. dès le 1er mars 2015 pour lui-même et ses trois enfants mineurs, vu la décision prise le 23 février 2015, dans laquelle l’office AI a fixé le montant de la rente mensuelle d’invalidité en faveur de l’assuré à 2'656 fr. du 1er juin 2014 au 31 décembre 2014 pour lui-même et ses trois enfants et à 2'668 fr. pour la période courant du 1er janvier 2015 au 28 février 2015 pour les mêmes personnes, vu le recours formé devant la Cour de céans le 5 mars 2015 par N.________ à l’encontre de ces deux décisions, dans lequel il demandait notamment que l’office AI soit requis de produire tous les documents lui ayant servi au calcul des montants contenus dans les décisions attaquées, vu la lettre déposée le 7 mai 2015 par l’office intimé, en annexe de laquelle figuraient le dossier intégral de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS ainsi que sa prise de position du 4 mai précédent, à laquelle il a déclaré se rallier, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 17 septembre 2015 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

- 3 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - DAS Protection Juridique SA (pour N.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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