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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD15.007308

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·542 mots·~3 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 35/15-15/2017 (rect.) ZD15.007308 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt rectificatif du 25 janvier 2017 __________________ Composition : MMÉTRAL , président Mme Dessaux et M. Piguet , juges Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, représenté par Me Jana Burysek, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 334 al. 1 CPC

- 2 - Considérant en fait et en droit : que par arrêt du 16 janvier 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a statué sur un recours interjeté par D.________, représenté par Me Jana Burysek, qu'elle a notamment décidé d'allouer à Me Burysek une indemnité de 3’762 fr., TVA comprise, pour son activité accomplie au titre de l'assistance judiciaire (chiffre V du dispositif), que le 23 janvier 2017, Me Burysek a demandé la rectification du chiffre V du dispositif de l'arrêt du 16 janvier 2017, en ce sens qu'elle a droit à une indemnité de 4'054 fr. 32, TVA comprise, pour son activité d'office, qu'il ressort effectivement des considérants du jugement que Me Burysek peut prétendre, selon la Cour, à l'indemnisation de 20,3 heures de travail et de 100 fr. de débours, plus TVA, qu'au vu du tarif horaire applicable (180 fr. ; art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) et du taux de TVA de 8%, il en résulte le droit à une indemnité de 4’054 fr. 32, TVA comprise, que le montant de 3'762 fr., TVA comprise, résulte ainsi d'une erreur de calcul, manifeste, qui peut faire l'objet d'une rectification conformément à l'art. 334 al. 1, 1ère phrase, CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par analogie, que le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais.

- 3 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande de rectification du dispositif du jugement rendu le 16 janvier 2017 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est admise. II. Le chiffre V du dispositif de ce jugement est rectifié comme suit : « V. L'indemnité d'office de Me Burysek s'élève à 4’054 fr. 32 (quatre mille cinquante-quatre francs et trente-deux centimes), TVA comprise. » III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens pour la procédure de rectification. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Burysek (pour D.________), à Lausanne, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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