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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD14.049630

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·447 mots·~2 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 295/14 - 77/2015 ZD14.049630 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 mars 2015 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : K.________, à Lausanne, recourante, représentée par Orion Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne, et O.________, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 27 novembre 2014 par K.________ (ciaprès : la recourante) à l’encontre de la décision rendue le 5 novembre 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ciaprès : l’OAI) auprès de cet office, vu la transmission par l’OAI le 12 décembre 2014 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de l’acte de recours comme objet de sa compétence, vu le courrier du 22 janvier 2015 d’Orion Assurance de Protection Juridique SA (ci-après : Orion), mandataire de la recourante au bénéfice d’une procuration, sollicitant un délai pour compléter le recours, vu le courrier du juge instructeur informant Orion qu’un délai de réplique lui serait accordé à réception de la réponse de l’OAI, vu la réponse de l’OAI du 23 février 2015, vu la lettre du 17 mars 2015 d’Orion déclarant retirer le recours, au nom et par mandat de la recourante ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

- 3 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Orion Assurance de Protection Juridique SA (pour K.________), à Lausanne, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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