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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD14.044024

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·666 mots·~3 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 249/14 - 295/2014 ZD14.044024 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 1er décembre 2014 __________________ Présidence de M. MÉTRAL Juges : Mme Brélaz Braillard et Mme Berberat Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : T.________, à Thune, recourante, et U.________, à Vevey, intimé, ainsi que M.________, à Lausanne, tiers intéressé. _______________ Art. 26 al. 1, 79, 82 LPA-VD

- 2 - Considérant en fait et en droit : que par acte du 31 octobre 2014, la Caisse de pensions T.________ a déclaré recourir contre une décision du 2 octobre 2014 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud a alloué une rente entière d’invalidité à M.________, que par lettre du 6 novembre 2014 à la recourante, le tribunal a constaté que le recours était rédigé en allemand, qu’il n’était pas motivé et que la décision contestée n’était pas jointe au recours, contrairement aux exigences posées par les art. 26 al. 1 et 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il a imparti à la recourante un délai échéant le 17 novembre 2014 pour produire un recours motivé, en français, ainsi que la décision litigieuse, qu’il a averti la recourante qu’à défaut, le recours pourrait être considéré comme retiré ou déclaré irrecevable (art. 27 al. 5 LPA-VD), que le 10 novembre 2014, la recourante a demandé au tribunal de bien vouloir « prolonger le délai de recours jusqu’au 24.11.2014 », en raison de l’absence du collaborateur en charge du dossier pendant la semaine en cours, que le 11 novembre 2014, le tribunal a écrit à la recourante que les délais de recours étaient des délais légaux qui ne pouvaient pas être prolongés, que l’acte du 31 octobre 2014 ne contenait ni conclusions ni motivations, entre autres exigences légales non remplies, et que le délai imparti pour rectifier cet acte était exceptionnellement prolongé au 19 novembre 2014, étant précisé qu’une nouvelle prolongation serait refusée,

- 3 que la recourante n’a pas rectifié le recours à ce jour ni produit la décision litigieuse, qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours et que la décision doit être jointe au recours, que la procédure se déroule en français (art. 26 al. 1 LPA-VD), que l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD), qu’en l’espèce, l’acte de recours est rédigé en allemand, et ne contient ni motivation ni conclusions, qu’il n’a pas été rectifié dans le délai imparti à la recourante à cet effet, que, partant, le recours est irrecevable, qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 4 - II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Pensionskasse T.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - M.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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