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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD14.040932

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·525 mots·~3 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 219/14 - 106/2015 ZD14.040932 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 avril 2015 __________________ Composition : Mme THALMANN , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A._______, à Ecublens, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 8 octobre 2014 par A._______ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision prise le 3 octobre 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé), vu la réponse déposée le 11 décembre 2014 par l’intimé, vu les pièces produites par le recourant le 12 janvier 2015 et les déterminations des parties qui s’en sont suivies, vu la déclaration de retrait du recours déposé par A._______ reçue par porteur le 29 avril 2015 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36), qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20]), qu’au vu de l’issue de la procédure, il y a cependant lieu en l’espèce de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD), l’avance de 400 fr. versée par le recourant lui étant ainsi restituée, qu’il n’est pas non plus alloué de dépens, dès lors que le recourant est non assisté des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g a contrario LPGA).

- 3 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A._______, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 4 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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