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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD14.021452

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,390 mots·~7 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 107/14 - 247/2014 ZD14.021452 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2014 __________________ Présidence de M. N E U Juges : Mme Brélaz Braillard et M. Métral Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourante, représentée par Me Philippe Liechti, avocat, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 82 et 98 al. 1 let. b LPA-VD ; art. 43 et 44 LPGA.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande de prestations (mesures professionnelles et rente) de l'assurance-invalidité (AI) déposée le 31 décembre 2008 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) par X.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), ressortissante portugaise née en 1972, faisant état de lombalgies chroniques, de périarthrite de la hanche gauche, de tendinite du susépineux gauche et de fibromyalgie, vu la décision rendue le 25 avril 2014, aux termes de laquelle l'OAI a alloué à l’assurée une rente entière d’invalidité limitée dans le temps, fondée sur un degré d’invalidité de 92% pour la période s’étendant du 1er juin 2009 au 31 mai 2011, et nié le droit à une rente dès le 1er juin 2011 compte tenu d’un degré d’invalidité de 23%, des mesures professionnelles n’étant au surplus pas envisageables pour diminuer le préjudice économique, vu le recours formé le 26 mai 2014 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par l’assurée, représentée par Me Philippe Liechti, à l’encontre de la décision précitée, dans lequel elle a conclu sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation sous suite de reconnaissance de son droit à une rente entière d’invalidité audelà du 31 mai 2011, se réservant la possibilité de requérir une mesure d’instruction complémentaire sous forme d’expertise pluridiciplinaire sous l’égide de la Cour de céans dès que les résultats d’investigations médicales en cours seraient connues, vu les diverses pièces produites en annexe au recours, à savoir notamment un certificat médical établi le 24 avril 2014 par les Dresses B.________ et V.________, spécialistes en psychiatrie et psychothérapie auprès de l’Unité O.________ du Centre hospitalier L.________, où sont attestées une augmentation sévère des douleurs, causées éventuellement par un diagnostic de spondylarthrite en cours d’investigation, ainsi qu’un

- 3 trouble dépressif récurrent se manifestant par de nombreux symptômes dont des idées suicidaires scénarisées, vu l'avis médical du 17 juillet 2014, aux termes duquel les Drs P.________ et S.________, tous deux médecins au sein du Service médical régional AI (ci-après : le SMR), ont proposé la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique, en dépit des précédentes expertises réalisées par les Drs F.________ et R.________, respectivement spécialiste en rhumatologie et spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, motif pris d’une aggravation plausible de l’état de santé de la recourante survenue entre février 2013 et octobre 2013, vu le préavis du 24 juillet 2014 où l’intimé s’est rallié à la suggestion du SMR, contenue dans l’avis médical susmentionné, vu la réplique du 8 septembre 2014 par laquelle la recourante a requis la suspension de la procédure jusqu’au dépôt du rapport d’expertise préconisée par l’OAI, déclarant au surplus accepter cette mesure d’instruction complémentaire, vu les pièces au dossier ; Attendu que le recours, formé en temps utile, remplit les autres conditions de forme (cf. notamment art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) de sorte qu’il est recevable ; attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2) ;

- 4 attendu que, selon l'art. 43 al. 1, première phrase, LPGA, l'assureur – in casu l'OAI – examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin, qu'il peut recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits (art. 44 al. 1 LPGA), que, dans son écriture du 24 juillet 2014, l'intimé a convenu de la nécessité de diligenter une expertise bidisciplinaire de la recourante, se référant à cette fin à l’avis du SMR du 17 juillet 2014 ; qu'il s'agit en conséquence, par cette mesure, le cas échéant par toute autre mesure idoine, de reprendre l'instruction de la demande de prestations AI, dès lors que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète sur le plan médical (cf. art. 98 al. 1 let. b LPA-VD), que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l'autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d'instruction nécessaires auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet sur le plan médical (art. 43 al. 1 et 2 LPGA ; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20] ; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.201] ; ATF 137 V 210 ; cf. aussi la note du Prof. B. Kahil-Wolff, in : JdT I 215 et suivantes à propos de cet arrêt), que, selon la jurisprudence, il appartient à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal qui constate qu'une instruction est nécessaire, de mettre en principe en œuvre elle-même une expertise (ATF 137 V 210),

- 5 qu'un renvoi à l'administration est néanmoins possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5), que tel est le cas en l'espèce, que le recours se révèle ainsi bien fondé, que la décision entreprise du 25 avril 2014 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI afin qu'il statue à nouveau, après avoir complété l'instruction sur les plans rhumatologique et psychiatrique, par la mise en œuvre d'une expertise bidisciplinaire, conformément à la procédure prévue par l'art. 44 LPGA; attendu que la recourante obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire autorisé (cf. ATF 135 V 473), de sorte qu’elle peut prétendre une indemnité de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA), qu’en l’état de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée à 800 fr. (art. 7 TFJAS [Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]), qu'au surplus, débouté, l'OAI supportera les frais judiciaires de la cause, fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI).

- 6 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 25 avril 2014 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à X.________ une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. IV. Les frais de justice à hauteur de 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi de photocopies, à : - Me Philippe Liechti, à Lausanne (pour X.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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