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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD14.018945

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·925 mots·~5 min·5

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 92/14 - 284/2014 ZD14.018945 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 octobre 2014 __________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Preti * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 8 mai 2014 (date du timbre postal) par X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) contre la décision rendue le 25 mars 2014 (cause AI 92/14) par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a fixé le montant net de l’indemnité journalière accordée à l’assuré à compter du 15 février 2014 à 158 fr. 35, compte tenu d’une indemnité de base de 173 fr. 60, et d’un revenu déterminant de 78'989 fr. par année et un revenu par jour de 217 fr., avec la précision que l’indemnité de base de 173 fr. 60 correspondait à 80% du revenu déterminant journalier, vu le recours formé le 10 juin 2014 par X.________ contre la décision rendue le 5 mai 2014 par l’OAI (cause AI 201/14), annulant et remplaçant une décision du 4 avril 2014, fixant le montant net de l’indemnité journalière pour la période du 15 février au 15 août 2014 à 163 fr. 45, compte tenu d’une indemnité de base de 186 fr. 40, le revenu déterminant étant arrêté à 84'989 fr. par an, respectivement à 233 fr. par jour, et l’indemnité de base de 186 fr. 40 correspondant à 80% du revenu déterminant journalier de l’assuré, vu la précision du recourant dans son recours du 10 juin 2014 selon laquelle « Suite à ma première opposition à la décision d’indemnités journalières de l’AI, une autre décision a été émise en date du 5 mai 2014 et reçue successivement, donc je maintiens l’opposition de cette dernière décision », vu les pièces du dossier ; attendu que, à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,

- 3 que le recours, interjeté dans le respect du délai légal compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu'il est en outre recevable en la forme ; attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, une nouvelle décision d’indemnités journalières pour la période courant dès le 15 février 2014 a été rendue le 5 mai 2014,

qu'il faut ainsi constater que la décision du 5 mai 2014 constitue une décision de reconsidération, qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de cette décision de reconsidération et de constater que la cause AI 92/14 est devenue sans objet, ce dont le recourant ne paraît pas disconvenir quand il dit maintenir son « opposition » à la décision du 5 mai 2014, qu'il n'est pas inutile de préciser que l'avance de frais de 400 fr. effectuée par le recourant dans la cause AI 92/14 reste comptabilisée et est portée au compte de la cause AI 201/14 et que les pièces produites dans la cause AI 92/14 sont d'office versées dans la cause AI 201/14 qui fait l’objet d’un arrêt séparé ; attendu que, devenue sans objet, il se justifie de rayer la cause AI 92/14 du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 50 LPA-VD),

- 4 qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’étant pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA ; art. 99 et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. L'avance de frais de 400 fr. (quatre cents francs) effectuée par X.________ dans la cause AI 92/14 reste comptabilisée et est portée au compte de la cause AI 201/14 et les pièces produites dans la cause AI 92/14 sont d'office versées dans la cause AI 201/14 qui fait l’objet d’un arrêt séparé. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - X.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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