Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD14.013451

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,470 mots·~7 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 66/14 - 279/2014 ZD14.013451 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2014 __________________ Présidence de Mme PASCHE Juges : Mmes Dessaux et Berberat Greffière : Mme Preti * * * * * Cause pendante entre : N.________, à [...], recourante, représentée par Me Eric Cerottini, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 82 LPA-VD

- 2 - Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée le 17 décembre 2010 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) par N.________ (ciaprès : l’assurée ou la recourante), née en [...], faisant état d’« une maladie due aux mouvements répétitifs au travail », qui avait donné lieu à un blocage du poignet droit avec engourdissement et fortes douleurs dans la main, les doigts, l’avant-bras, le coude, les côtes, les épaules, la poitrine, la nuque et le visage, vu la décision rendue le 26 février 2014 rejetant la demande de prestations, aux termes de laquelle l’OAI a constaté que l’incapacité de travail de l’assurée était totale dans son activité habituelle depuis le 2 septembre 2011 mais entière dans une activité adaptée (savoir une activité n’exigeant pas de travaux de force avec la main droite ainsi que tout mouvement répétitif avec le pouce droit), la comparaison des revenus conduisant à un degré d’invalidité de 10% ne donnant pas droit à une rente d’invalidité, vu le recours formé le 28 mars 2014 par N.________, représentée par Me Eric Cerottini, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui conclut principalement à la réforme de la décision de l’OAI du 26 février 2014 dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour qu’il procède aux mesures d’instruction qu’elle requiert (à savoir en particulier une expertise destinée à déterminer si elle dispose d’une capacité de travail résiduelle) puis rende une nouvelle décision, vu la réponse du 4 juin 2014 de l’OAI qui conclut au rejet du recours, vu la réplique de la recourante du 1er septembre 2014 et les pièces produites à cette occasion, savoir les rapports des 22 avril et 1er juillet 2014 de la Dresse F.________, spécialiste en médecine interne

- 3 générale et en rhumatologie, un certificat médical du 26 juin 2014 du Dr B.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, et une attestation de suivi du 3 juillet 2014 du Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], vu l’avis du 23 septembre 2014 du Dr G.________ du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), qui propose de réaliser un examen SMR rhumato-psychiatrique ou une expertise orthopédique et psychiatrique afin de déterminer précisément la capacité de travail et les limitations fonctionnelles de l’assurée, vu la duplique de l’OAI du 24 septembre 2014 déclarant se joindre à la prise de position du SMR du 23 septembre 2014 qui se prononce en faveur de la mise en œuvre d’une analyse complète des points de vue orthopédique et psychiatrique afin de clarifier la situation, vu les déterminations de la recourante du 24 octobre 2014 qui déclare adhérer à la proposition de l’OAI d’effectuer une expertise bidisciplinaire, requérant toutefois la mise en œuvre d’une expertise rhumatologique et psychiatrique plutôt que d’une expertise orthopédique et psychiatrique, estimant l’examen du volet rhumatologique plus approprié pour déterminer son éventuelle capacité de travail résiduelle, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, formé en temps utile, remplit les autres conditions de forme (cf. notamment art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) de sorte qu’il est recevable ; qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

- 4 que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), attendu que, selon l'art. 43 al. 1, première phrase, LPGA, l'assureur – in casu l'OAI – examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin, qu'il peut recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits (art. 44 al. 1 LPGA), qu’en l’espèce, le dossier ne permet notamment pas de répondre de manière claire à la question de savoir si l’état de santé de la recourante s’est péjoré à la suite de l’expertise bi-disciplinaire réalisée en mars 2011 auprès du [...] sur requête de l’assureur perte de gain, qu’en particulier le volet psychiatrique n’a pas été investigué, de même que les répercussions d’éventuelles atteintes à ce niveau sur la symptomatologie alléguée par la recourante, qu’en l’état, le dossier ne permet ainsi pas de statuer en pleine connaissance de cause, que, par acte du 24 septembre 2014, l'OAI a convenu de la nécessité de procéder à un complément d'instruction afin qu’il soit procédé à une analyse complète des points de vue orthopédique et psychiatrique, que la recourante estime également qu’une expertise est opportune afin de déterminer si elle dispose d’une capacité de travail résiduelle,

- 5 que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l'autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d'instruction nécessaires auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet sur le plan médical (art. 43 al. 1 et 2 LPGA ; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20] ; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201] ; ATF 137 V 210 ; cf. aussi la note du Prof. B. Kahil-Wolff, in : JdT 2011 I 215 et suivantes à propos de cet arrêt), qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5), que tel est le cas en l'espèce, que le recours se révèle ainsi bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision attaquée du 26 février 2014 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical sous la forme d'une expertise bidisciplinaire sur les plans rhumatologique et psychiatrique, mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA, l’expert rhumatologue disposant de la faculté, s’il l’estime opportun, de s’adjoindre les services d’un spécialiste en orthopédie ; attendu que la recourante obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, de sorte qu’elle peut prétendre une indemnité de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA),

- 6 qu’en l’état de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée à 1’500 fr. (art. 7 TFJAS [Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]), qu'au surplus, débouté, l'OAI supportera les frais judiciaires de la cause, fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 26 février 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d’instruction au sens des considérants. III. Les frais de justice de 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à N.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. La présidente : La greffière : Du

- 7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Eric Cerottini (pour N.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZD14.013451 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD14.013451 — Swissrulings