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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD14.002118

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,106 mots·~6 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 15/14 - 80/2014 ZD14.002118 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 avril 2014 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER Juges : Mme Di Ferro Demierre et M. Métral Greffière : Mme Barman Ionta * * * * * Cause pendante entre : C.________, à […], recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée le 4 mars 2013 par C.________ (ci-après : l’assuré), né en 1959, invoquant une artériopathie des membres inférieurs, vu le rapport médical du 2 juin 2013 établi par le Dr N.________, médecin traitant de l’assuré, lequel confirme le diagnostic d’artériopathie des membres inférieurs, vu le rapport du Z.________ (ci-après : Z.________), Consultation d’angiologie ambulatoire, du 7 août 2013, posant les diagnostics suivants : - Artériopathie bilatérale des membres inférieurs de stade IIb avec : - Occlusion de l’artère iliaque externe droite et l’artère fémorale superficielle droite - Subocclusion de l’artère iliaque externe gauche et occlusion de l’artère fémorale superficielle gauche, vu le rapport du 15 août 2013 de ce même service, qui pose le diagnostic d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) et précise qu’une prise en charge chirurgicale par un pontage aortobifémoral profond a été proposé, vu l’avis du 4 octobre 2013 du Dr Q.________, médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), selon lequel, théoriquement, la capacité de travail est entière dans toute activité sédentaire, sans port de charges au-delà de 5 kg, en évitant les positions statiques debout prolongées, vu le projet de décision du 23 octobre 2013 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) annonçant à l’assuré son intention de rejeter la demande de prestations,

- 3 vu le rapport du 6 novembre 2013 du Service de chirurgie générale de G.________, selon lequel l’assuré a subi au Z.________ en octobre 2013 une opération de revascularisation du membre inférieur gauche avec pose de stent iliaque gauche, vu la décision du 2 décembre 2013 par laquelle l’OAI a rejeté la demande de prestations au motif que la capacité de travail de l’assuré est entière dans une activité adaptée, vu le recours déposé le 17 janvier 2014 par l’assuré qui conclut principalement à l’octroi de « toutes prestations de l’assuranceinvalidité selon précisions qui seront apportées en cours d’instance » et subsidiairement au renvoi à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, vu l’avis du 10 mars 2014 de la Dresse D.________ du SMR, aux termes duquel les rapports des 7 et 15 août 2013, versés au dossier après le projet de décision, n’ont pas été soumis au SMR avant la décision querellée et qu’il en résulte un changement important de l’état de santé de l’assuré, qui n’est pas stabilisé, l’instruction devant par conséquent être poursuivie, vu la réponse du 12 mars 2014 de l’OAI qui, se fondant sur l’avis du 10 mars 2014 du SMR, conclut à ce que le dossier lui soit renvoyé pour que l’instruction soit complétée, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, formé en temps utile, – compte tenu de la suspension du délai durant les féries de fin d’année – est pour le surplus recevable en la forme (art. 38 al. 4 let. c, 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) ;

- 4 attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2) ; attendu que la décision attaquée est fondée sur l’avis du 4 octobre 2013 du SMR, qu’au moment de rédiger cet avis, le médecin en charge du dossier n’avait pas connaissance des rapports des 7 et 15 août 2013, qu’il résulte de ceux-ci que la situation médicale de l’assuré n’est pas stabilisée, que l’intimé, suivant en cela l’avis du 10 mars 2014 du SMR, en convient, qu’il conclut dès lors au renvoi du dossier pour que l’instruction soit complétée, que le recourant a conclu subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction, qu’il convient dès lors d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’intimé pour qu’il procède à un complément d’instruction ; attendu que le recourant obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA et art. 7 al. 2 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]),

- 5 que, vu l’ampleur du litige, cette indemnité doit être arrêtée à 1'500 fr., qu’au surplus, débouté, l’OAI supportera les frais de la cause fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 2 décembre 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour instruction complémentaire. III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à C.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. La présidente : La greffière : Du

- 6 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Anne-Sylvie Dupont (pour C.________) - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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