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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD13.052071

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,053 mots·~5 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 298/13 - 3/2014 ZD13.052071 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 10 janvier 2014 _______________________ Présidence de Mme DESSAUX , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : S.________, à Bournens, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision rendue le 19 novembre 2013, aux termes de laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a dénié le droit de S.________ à une rente d'invalidité, ainsi qu'à des mesures d'ordre professionnel, vu l'écriture non datée déposée devant la cour de céans le 28 novembre 2013 (date du sceau postal), dans laquelle S.________ a déclaré recourir contre cette décision afin de préserver ses droits, dès lors que sa situation professionnelle n'était pas encore clarifiée et que la caisse de pension de son employeur devait encore se prononcer sur son droit éventuel à des prestations, vu la lettre adressée le 5 décembre 2013 en pli recommandé par le magistrat instructeur à la recourante, à la teneur suivante: « Référence est faite à l'acte de recours déposé le 28 novembre 2013 à l'encontre de la décision de l'Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud du 19 novembre 2013. Selon l'article 79 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD), l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant. Le recours que vous avez déposé comporte certes une motivation mais celle-ci se rapporte exclusivement à la suspension que vous requérez dans l'attente des déterminations de votre employeur et de son institution de prévoyance professionnelle. Une requête de suspension de la procédure déposée simultanément au recours ne dispense pas de l'indication des motifs pour lesquels vous entendez attaquer la décision de l'office intimé. Enfin, vous ne formulez aucune conclusion, hormis la conclusion incidente en suspension. Votre recours ne satisfaisant pas aux exigences de motivation légales, un délai non prolongeable de 14 jours dès réception de la présente lettre vous est imparti pour le compléter, en précisant les motifs pour lesquels vous entendez attaquer la décision de l'Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud du 19 novembre 2013 ainsi que vos conclusions. Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre recours sera réputé retiré, conformément à l'article 27 al. 5 LPA-VD et déclaré irrecevable. [Salutations] »,

- 3 vu la notification de cette lettre à la recourante en date du 10 décembre 2013, à laquelle l'intéressée n'a cependant pas réagi dans le délai imparti; attendu que l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (première phrase), que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA, deuxième phrase), que l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) dispose que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences; attendu qu'il ressort de l'écriture de la recourante déposée le 28 novembre 2013 qu'elle entend recourir contre la décision rendue le 19 novembre 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, lui déniant le droit à une rente d'invalidité ainsi qu'à des mesures d'ordre professionnel,

- 4 que, pour toute motivation, la recourante se borne à requérir la suspension de la présente procédure, dans l'attente des déterminations de son employeur et de l'institution de prévoyance professionnelle de ce dernier, qu'en tout état de cause, la recourante n'a pas donné suite à l'injonction que lui a adressée le magistrat instructeur en date du 5 décembre 2013, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer en quoi elle conteste la décision attaquée ni ce qu'elle demande en relation avec l'objet de cette dernière, non plus que de discerner sur quel état de fait elle se fonde, qu'au vu de ce qui précède, on doit constater que l'acte déposé le 28 novembre 2013 par la recourante ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, que la recourante a été dûment rendue attentive aux exigences découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être déclaré irrecevable, que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, la juge unique

- 5 prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Mme S.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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