405 TRIBUNAL CANTONAL AI 274/13 - 93/2014 ZD13.048520 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 30 avril 2014 ____________________ Présidence de M. MERZ , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à Morges, recourante, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 7 novembre 2013 par Q.________ à l’encontre de la décision prise le 9 octobre 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu la réponse déposée le 5 février 2014, pour l’intimé, par la Caisse de compensation L.________, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 28 avril 2014 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), compétence qui relève, selon cette disposition, du juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
- 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : - Mme Q.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :