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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD13.040519

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,708 mots·~9 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 243/13 - 37/2014 ZD13.040519 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 février 2014 ____________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : H.________, à Penthaz, recourante, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait : A. Présentant une arthrite juvénile polyarticulaire, H.________ (ciaprès : l’assurée ou la recourante), née le 16 avril 1993, a bénéficié de prestations de l’assurance-invalidité (AI) au nombre desquelles ont notamment figuré des mesures médicales et de nature pédagothérapeutique. Après avoir obtenu en juillet 2009 son certificat d’études secondaires, l’assurée a suivi une année de perfectionnement scolaire, couronnée par un certificat délivré en juin 2010. Dès le mois d’août suivant, elle a débuté une formation en économie familiale dans le cadre du Centre N.________ à M.________, qu’elle a toutefois dû interrompre au terme de la première année en raison de son incompatibilité avec son état de santé. Renonçant à entreprendre un apprentissage de gestionnaire du commerce de détail auprès d’une société s’occupant de la vente d’accessoires pour chevaux, l’assurée a ensuite participé à divers stages et mesures d’orientation puis a commencé, le 1er août 2012, un apprentissage de deux ans en tant qu’assistante de bureau, auprès du Foyer L.________, à P.________. B. Dans l’intervalle, en date du 11 janvier 2011, l’assurée, par l’intermédiaire de son père, a déposé auprès de l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’office AI) une demande de prestations, tendant à l’octroi de mesures en vue d’une réadaptation professionnelle. A ce titre, elle a bénéficié d’un stage pratique, d’une orientation professionnelle ainsi que d’une formation professionnelle initiale. Par décision du 19 août 2013, l’office AI a alloué à l’assurée pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 une indemnité journalière, motivée par l’acquisition d’une formation professionnelle initiale. L’indemnité de base s’élevait à 34 fr. 60, sous déduction de 2 fr.

- 3 - 20 au titre des cotisations AVS/AI/APG/AC, soit un montant net de 32 fr. 40. C. Par acte du 20 septembre 2013, H.________ a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant à sa réforme en ce sens que lui soit reconnu, dès le 17 avril 2013, le droit à une indemnité journalière correspondant aux 30% du montant maximum de la « petite indemnité journalière ». Reprenant l’argumentation exposée dans son recours du 14 août 2013 contre la décision du 4 juillet précédent afférente à la période du 17 avril 2013 au 31 juillet 2013, la recourante fait en substance valoir que, sans atteinte à la santé, elle aurait pu débuter au mois d’août 2009 un apprentissage de trois ans d’employée de commerce qu’elle aurait ainsi achevé au mois d’août 2012. Elle ajoute qu’ayant atteint l’âge de 20 ans révolus le 16 avril 2013, elle peut prétendre l’octroi d’une indemnité journalière de 30% du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), à compter du lendemain de son anniversaire. Par décision du 1er octobre 2013, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 14 août 2013. Elle a notamment été exonérée du paiement d’avances ainsi que des frais de procédure. A la demande de l’office intimé, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD) a pris position dans une lettre du 7 octobre 2013 sur les arguments développés par la recourante. Elle a indiqué que le droit à une indemnité journalière de 103 fr. 80 correspondant aux 30% du montant maximum de la « petite indemnité journalière » ne serait ouvert qu’à compter du 1er août 2014, puisque la formation de vendeuse, commencée en 2011 par l’assurée, ne serait achevée que le 1er août 2014, date à laquelle serait effective son entrée dans la vie active. En conséquence, le versement d’une indemnité journalière de 32 fr. 40 devait être poursuivi au-delà du 16 avril 2013. Se

- 4 ralliant à ces déterminations, l’office AI a proposé le rejet du recours (écriture du 22 octobre 2013). D. Une audience d’instruction a été tenue en date du 3 février 2014. Du procès-verbal dressé à cette occasion, on extrait ce qui suit : « Les parties sont entendues. M. K.________ [juriste auprès de l’office AI, réd.] convient que les formations entreprises par la recourante débouchent sur l’exercice d’une profession dans l’économie réelle (au sens du ch. 3104 de la Circulaire IJ) et ne s’apparentent pas à une formation dans un secteur « protégé », au sens du ch. 3107 de la Circulaire. S’agissant du dies a quo de la prestation disputée, M. K.________ sollicite des explications quant à la nature de la formation suivie par la recourante dans le cadre du Centre N.________. Celle-ci explique que cette formation se déroule sur 3 ans, la première en économie familiale au sens strict et les deux suivantes en qualité de gestionnaire d’intendance ; elle précise avoir dû interrompre cette formation après une année au vu de son état de santé. Quant à M. Q.________ [juriste auprès de la CCVD, réd.], il rappelle que la Caisse de compensation AVS n’a d’autre latitude que d’exécuter les décisions rendues par l’OAI. M. K.________ déclare que la décision prise par sa collègue nécessite de s’entretenir avec cette dernière, au vu des explications données ce jour à l’audience. La conciliation est tentée ; elle n’aboutit pas en l’état. Un bref délai à dix jours est accordé à l’autorité intimée afin de reconsidérer le cas échéant la décision dont est recours au regard des explications fournies par l’assurée en cours d’audience concernant la formation [au] Centre N.________ dès 2010. » Le 11 février 2014, l’office AI a fait savoir qu’il accédait aux prétentions de la recourante et concluait en conséquence à l’admission du recours. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné.

- 5 b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36), qui prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA- VD). c) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) devant le tribunal compétent et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante, pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014, à une indemnité journalière d’un montant de 103 fr. 80, correspondant aux 30% du montant maximum de la « petite indemnité journalière ». 3. Dans le cas présent, il y a lieu de constater que l’office AI, estimant dans son écriture du 11 février 2014 que les prétentions de la recourante sont fondées, convient qu’il faut accéder à celles-ci, la décision attaquée devant dès lors être corrigée dans son dispositif et sa motivation, laquelle diffère des arguments avancés par la recourante. Cela étant, le procédé consistant, pour l’autorité intimée, à proposer l’admission (totale ou partielle) du recours, équivaut au retrait (total ou partiel) de la décision dont est recours (cf. arrêt rendu le 14 juin 2007 par le Tribunal administratif vaudois [TA] dans la cause FI.2003.0022, cité in : Procédure administrative vaudoise annotée, n. 2.7 ad art. 83, p. 390). Quand bien même l’office AI n’a en l’occurrence pas formellement retiré ou modifié la décision dont est recours – qui est le seul objet du litige –, il lui incombe de rendre une nouvelle décision sur l’objet litigieux, l’instance de recours ne pouvant se substituer à l’autorité de

- 6 décision. En effet, il n’appartient pas au tribunal cantonal de statuer comme s’il était l’autorité de première instance, ni de maintenir pendante une procédure dans laquelle une nouvelle décision devra de toute manière être rendue. Il convient aussi de préserver le droit de la recourante à bénéficier d’une double instance. 4. En définitive, la décision entreprise étant réputée retirée, le litige est vidé de son objet, ce dont il faut prendre acte. Partant, la cause doit être rayée du rôle, sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur, statuant en tant que juge unique. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle. II. La cause est renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme H.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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