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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD13.035055

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·847 mots·~4 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 195/13 - 260/2013 ZD13.035055 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 24 octobre 2013 __________________ Présidence de Mme THALMANN Juges : Mmes Röthenbacher et Pasche Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : W.________, à Vevey, recourante, représentée par Procap Suisse Service juridique, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI; 47 al. 3 LPA-VD

- 2 - Vu le recours déposé le 13 août 2013 par W.________ (ci-après: la recourante), représentée par Procap Suisse Service Juridique, à l'encontre de la décision prise le 17 juin 2013 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé), supprimant le droit à la rente entière basée sur un degré d'invalidité de 100 % initialement allouée par décision du 24 juillet 2001, vu l'ordonnance du 14 août 2013, impartissant à la recourante un délai au 13 septembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le courrier du 26 septembre 2013 avertissant la recourante de ce que l'avance de frais n'était pas parvenue au tribunal et l'invitant à se déterminer à ce propos dans un délai au 11 octobre 2013, vu le paiement de l'avance de frais le 25 septembre 2013, vu les déterminations de la recourante du 3 octobre 2013 à teneur desquelles elle informait la cour que l'avance de frais avait été acquittée en date du 25 septembre 2013, vu les pièces au dossier; considérant qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assuranceinvalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

- 3 qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), qu'en l'espèce, le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais venait à échéance le 13 septembre 2013, que par ordonnance du 14 août 2013, la recourante a été rendue attentive aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, qu'elle n'a toutefois versé l'avance requise que le 25 septembre 2013, soit hors délai, qu'elle n'a pas non plus fait état d'élément qui l'aurait empêchée, sans sa faute, de verser dite avance en temps utile, que, dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD; que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du

- 4 tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD), le montant de 400 fr. versé hors délai par la recourante lui étant restitué. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Procap Suisse Service juridique, à Bienne (pour W.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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