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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD13.016784

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,059 mots·~25 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 108/13 - 247/2013 ZD13.016784 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2013 __________________ Présidence de Mme THALMANN Juges : M. Neu et Mme Dessaux Greffière : Mme Barman Ionta * * * * * Cause pendante entre : K.________, à […], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 8, 21 et 21bis LAI; ch. 1.02 de l'annexe OMAI

- 2 - E n fait : A. K.________ (ci-après: l'assuré), né en 19[…], souffre d'une malformation congénitale, à savoir une agénésie du membre supérieur gauche. Depuis l’enfance, il porte une prothèse d’avant-bras dont les frais périodiques de renouvellement sont pris en charge par l’assuranceinvalidité. Le 28 octobre 2002, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a garanti la prise en charge d’une prothèse d’avant-bras myoélectrique, pour un montant de 11'461 francs. Par communication du 15 février 2011, l’OAI a informé l'assuré qu'il prenait en charge les coûts d'une nouvelle prothèse d'avant-bras, conformément à la prescription médicale et au devis qui lui avaient été soumis, pour un montant de 2'486 fr. 85 (prothèse esthétique). Il admettait également la prise en charge d'une deuxième prothèse, en tant que prothèse de secours, en lieu et place de l'adaptation de la prothèse de bras myoélectrique demandée par l'assuré, au motif notamment que ce dernier n'utilisait pas la fonction myoélectrique de la prothèse octroyée en 2002. Le 1er mars 2011, l’assuré s’est opposé à la décision du 15 février 2011, faisant valoir qu’il gardait sa prothèse esthétique, n’en voulait pas une deuxième, et déposerait une demande pour un bras bionique entre 50'000 et 100'000 francs. B. Le 23 juillet 2012, l'assuré a adressé à l'OAI une « demande d’aide pour l’achat d’une future prothèse » ainsi qu'un devis de la maison C.________ AG d’un montant de 62'060 fr. 10 portant sur une prothèse d’avant-bras équipée d’une main de type i-limb. L'assuré motivait sa demande comme suit: « J’aimerais avoir une nouvelle prothèse du bras type i-limb. Je me suis rendu à Zürich à l’hôpital [...] pour cela où j’ai eu un contact

- 3 avec Mr [...]. Vu le prix élevé de cette prothèse, et comme je n’ai pas d’argent, je vous sollicite pour m’aider. Voici mes arguments : 1) Dans le cadre de mon travail, enseignant à 100% dans un foyer pour enfants en difficultés à [...] ( [...]), j’ai besoin de ce qui se fait de mieux comme prothèse : - Pour me sentir à l’aise face à la classe. - Pour tout ce qui est pratique, tenir une règle au tableau noir, utiliser le rétroprojecteur, taper à l’ordinateur… plus généralement pour utiliser le matériel scolaire. - Enfin, il m’arrive de devoir intervenir physiquement avec des enfants en crise, pour les contrôler et les calmer. 2) Dans ma vie personnelle. Pendant longtemps, je n’ai pas accordé beaucoup d’importance à ces prothèses car je les portais peu. Aujourd’hui c’est très différent, depuis un an ou deux, je porte une prothèse en permanence. - A cause du regard des gens. Pendant longtemps je m’en suis moqué, mais aujourd’hui il m’arrive de souffrir de ça. Du coup, je fais tout pour cacher mon handicap, avec les habits notamment. Mais ça ne suffit pas. - J’ai 31 ans :), j’ai envie, comme tout le monde, de trouver une femme et de fonder une famille, mon bras est un vrai handicap pour ça, avec une prothèse plus récente je me sentirai mieux et j’aurai plus confiance. A noter que c’est maintenant dont j’en ai besoin. A 20 ans je pouvais vivre sans et à 40 ans probablement aussi. 30 ans c’est un âge stratégique, de maturité et d’énergie, et c’est donc maintenant qu’il me faut la meilleure prothèse possible. 3) J’aimerais encore dire, qu’en 31 ans d’existence je n’ai jamais abusé du système, au contraire. J’ai toujours demandé le strict minimum à l’AI, ce que vous pouvez vérifier dans vos comptes. » Le 20 août 2012, l’OAI a demandé à la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (ci-après : FSCMA) de procéder à l’examen technique du renouvellement de la prothèse du membre supérieur gauche, objet du devis de la maison C.________ AG. Dans un rapport de consultation du 21 décembre 2012, la FSCMA a indiqué notamment ce qui suit : « Lorsque nous avons vu l’assuré, il portait une prothèse esthétique. C’est une prothèse non articulée dont la main prothétique est totalement rigide, il n’y a pas d’articulation du pouce qui permette de réaliser la « pince » avec l’index et le pouce. Résultat de l’expertise A titre informatif, voici les différents types de prothèses du membre supérieur disponible sur le marché : les prothèses esthétiques, les prothèses mécaniques à câble et les prothèses myoélectriques.

- 4 - […] L’assuré bénéficie actuellement d’une prothèse myoélectrique réadaptée en 2010. Cette prothèse est confectionnée sur le même principe : La prothèse a été confectionnée de façon conventionnelle. Elle a en fait une double emboîture rigide : un fût interne dans lequel le moignon vient se loger et un deuxième fût externe sur lequel viennent se fixer les diverses pièces prothétiques constituant la prothèse. La main prothétique a une fonction de pince grâce au pouce, à l’index et au majeur qui sont mobiles, par contre les deux autres doigts sont figés et suivent le mouvement des deux premiers doigts. La force de préhension n’est pas réglable et lorsque l’utilisateur veut par exemple porter une mallette, il doit fixer les doigts autour de la poignée avec la main valide. […] Description de la main I-Limb La main I-LIMB offre à l’utilisateur un dispositif se rapprochant esthétiquement et agissant comme une réelle main humaine. Elle est issue d’une technologie de pointe, le matériau utilisé est un plastique offrant une grande rigidité, une extrême résistance ainsi qu’une stabilité dimensionnelle au niveau de la surface dorsale de la main. Le système électronique est bien protégé, mais la main reste malgré tout légère. Contrairement aux systèmes traditionnels de main à trois doigts articulés, la main I-LIMB possède 5 doigts individuels articulés qui disposent de moteurs propres et une rotation possible du pouce, ce qui apporte de nombreuses possibilités de préhension d’objets de formes diverses et complexes. La force de serrage est ensuite maintenue afin de permettre la manipulation de l’objet, exactement comme une main humaine. Le gant esthétique de la main I-LIMB ajoute un grip supplémentaire ce qui repousse encore les limites de préhension pour les utilisateurs. Ce gant esthétique à la finition soignée permet à la main de se rapprocher encore plus d’une peau réelle, que ce soit au niveau de sa texture, des diverses tonalités et de la surface. A priori, ce type de prothèse ne peut pas être considéré de conception « simple ». La main I-Limb est un produit complexe, de haute technologie et qui n’est pas à ce jour égalé. Au point de vue de l’adéquation de la nouvelle prothèse, on peut estimer qu’elle le sera puisque certaines activités supplémentaires seront possibles, activités qui ne sont pas réalisables avec les prothèses actuelles. Les activités professionnelles rendues possibles pour votre assuré par l’acquisition d’une prothèse équipée de la main I-Limb sont : Un meilleur côté social et relationnel. C’est-à-dire la présentation en public lors de séances, de contacts avec des parents d’élève par exemple. Actuellement, l’assuré n’est pas à l’aise lorsqu’il doit entretenir des contacts avec des parents.

- 5 - La main I-Limb est dotée d’une surface extérieure s’approchant d’une main réelle, que l’assuré est persuadé que visuellement ses congénères ne remarqueraient plus qu’il porte une prothèse. Les divers mouvements rendus possibles (la tenue d’un verre, de services, d’un crayon, porter une valise…) permettront à votre assuré de passer inaperçu parmi les autres gens. Avec la prothèse actuelle, les mouvements sont moins fluides, la tenue de certains objets n’est pas possible (objets lourds ou de formes complexes), les mouvements ne sont pas physiologiques donc, le handicap est visible. Selon les dires de l’assuré, elles sont primordiales à ses yeux s’il veut poursuivre son activité professionnelle. Les avantages de la nouvelle main I-Limb par rapport à l’ancien appareillage : • Tous les doigts sont articulés et chacun de façon indépendante. • Le pouce peut se mouvoir dans tous les plans. • Le pression de fermeture de la main est réglable. • Il est possible de prendre et tenir des objets de petite taille, de réaliser des mouvements fins et associés, des mouvements de précision (tenir une clé et fermer la porte à clé, ramasser un stylo…). • Il est possible de porter un objet relativement lourd. • L’aspect esthétique ainsi que le toucher de la main sont très proches d’une main réelle. […] Au vu du produit performant dont nous parlons, il semble évident que ce genre d’appareillage sera adapté à votre assuré puisqu’il offrira toute une panoplie de possibilités de mouvements et d’activités diverses. L’assuré nous a dit avoir fait un essai avec ce type de main prothétique sur simulateur. En effet, cet essai a été réalisé à la maison C.________ AG afin de pouvoir essayer le système et être sûr que cela pouvait convenir à votre assuré. Les essais ont été très positifs. […] Conclusions : La demande de l’assuré est particulière, car nous avons à faire à un produit très performant et de haute technologie. Le renouvellement de la prothèse en tant que telle est justifié si l’on considère l’âge de la prothèse de remplacement qui date de plusieurs années et le besoin d’avoir une prothèse fiable et adéquate. Chaque cas est spécifique et les exigences diffèrent selon les besoins, les activités et le mode de vie. Selon les critères de votre assuré, l’obtention d’une prothèse de bras myoélectrique équipée d’une main I-Limb est capitale afin de

- 6 pouvoir poursuivre son activité professionnelle et demande des relations sociales. Il est difficile d’évaluer si ce genre de prothèse remplit les critères stipulés sous le chiffre 1014. Nous avons vu précédemment que ce type de main prothétique n’est pas simple puisque c’est un produit de toute nouvelle génération et qui n’est pas égalé à ce jour. Il faut un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen auxiliaire. Par contre, et selon les critères propres à votre assuré, seul ce genre d’élément prothétique est vraiment adapté à ses besoins et professionnellement. Selon les dires de votre assuré, s'il ne peut être appareillé avec ce genre de prothèse avec une main I-Limb, il préfère conserver une prothèse esthétique simple. Car il ne trouve pas cela pratique, la force de préhension n’est pas réglable et la fonction de pince n’est utilisable que dans de rares occasions. Circulaire AI : La prothèse de bras myoélectrique avec la main I-Limb. Si votre office estime que pour des raisons professionnelles, l’assuré peut bénéficier d’une prothèse de bras myoélectrique équipée d’une main I-Limb, alors selon le chiffre 1.02 OMAI, il semble envisageable de prendre en charge l’offre N° KO-12-04974 de la maison C.________ AG. » Le 12 février 2013, l'OAI a communiqué à l'assuré un projet de décision aux termes duquel il refusait la prise en charge de la prothèse de bras avec main i-limb. Il considérait que le caractère artificiel de la prothèse restait visible pour les personnes avec lesquelles son porteur était amené à interagir, de sorte qu'il convenait de relativiser l'affirmation selon laquelle la prothèse serait susceptible de favoriser significativement les rapports sociaux. De plus, s'il n'était pas contestable que la prothèse avec main i-limb représenterait un avantage dans son activité professionnelle, force était de constater que dite activité avait été apprise et exercée à plein temps sans que le recours à une telle prothèse n'ait été nécessaire. En tenant également compte de son coût très élevé, il en résultait que le principe de simplicité et d'adéquation n'était pas respecté. Les 19 et 20 février 2013, l'assuré a fait part de ses objections à l'OAI à l'encontre de ce projet. En substance, il contestait le contenu du rapport de la FSCMA, qu'il qualifiait d'inexact et mensonger, précisant avoir longuement exposé au conseiller de la FSCMA les arguments en faveur de la prothèse i-limb pour son activité professionnelle et n'avoir

- 7 mentionné qu'en fin de discussion des arguments sociaux. Il soutenait que la prothèse i-limb correspondait à une mesure simple, adéquate et adaptée. De plus, elle lui permettrait de faire des choses nouvelles qui lui étaient impossibles d'effectuer à l'heure actuelle avec une prothèse conventionnelle et décrivait différentes difficultés rencontrées dans la vie quotidienne et professionnelle. Par ailleurs, s'il avait effectivement obtenu une prothèse myoélectrique en 2010, celle-ci ne fonctionnait pas, n'avait jamais été utilisée et, de surcroît, n'avait pas été payée par l'assuranceinvalidité. L'assuré ajoutait que la prothèse myoélectrique et la prothèse ilimb étaient certes confectionnées sur le même principe mais leurs fonctionnalités étaient totalement différentes. Il indiquait finalement qu'il existait deux autres types de prothèses équivalentes à la prothèse i-limb dans la même gamme de prix, ce que semblait ignorer la FSCMA. Par décision du 25 mars 2013, dont le contenu était identique au projet de décision du 12 février précédent, l'OAI a confirmé le refus de prise en charge de la prothèse de bras avec main i-limb. Il joignait une lettre explicative datée du même jour, dont il ressortait qu'aucun élément nouveau, susceptible de modifier la position de l'assurance-invalidité, n'avait été apporté par ses différents courriers. C. Par acte du 23 avril 2013, K.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'OAI prenne en charge les frais inhérents à l'acquisition d'une prothèse i-limb, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il fait grief à l'intimé d'avoir fondé sa décision sur le rapport de la FSCMA, dont le contenu ne reflète pas ses déclarations. En outre, il explique enseigner à 100% dans un foyer avec des élèves en rupture scolaire, leur dispenser les cours de français, mathématiques, histoire, sciences, dessin, musique et gymnastique, mais ne pouvoir enseigner la géométrie et être limité lors des cours de musique et de gymnastique. Il allègue également vivre seul et devoir assumer toutes les activités quotidiennes.

- 8 - Dans sa réponse du 10 juin 2013, l'intimé a conclu au rejet du recours. Le 19 juin 2013, le recourant a maintenu ses conclusions. Il reproche à l'intimé de passer outre les difficultés rencontrées dans son activité professionnelle et de fonder son refus sur des motifs essentiellement psychosociaux. Il souligne par ailleurs avoir insisté sur les aspects émotionnels lors sa demande en juillet 2012 aux fins d'émouvoir, mais regrette ses dires dans la mesure où le besoin de la prothèse est justifié par son travail et la vie quotidienne. L'intimé s'est déterminé le 29 juillet 2013 en confirmant ses conclusions. Il mentionne avoir su faire la part des choses s'agissant de l'aspect émotionnel, mais que cet aspect subsistait et qu'il ne lui était pas loisible de faire simplement fi des déclarations de la première heure du recourant. Il relève que l'aspect professionnel n'a pas été occulté, qu'il ne doute pas que la prothèse demandée puisse présenter dans ce contexte certains avantages, mais que l'assurance-invalidité doit assurer les mesures nécessaires et propres à atteindre le but visé et non pas celles qui seraient les meilleures dans un cas particulier. E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

- 9 - Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 a LPA-VD). 2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). b) En l’occurrence, le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge d’une prothèse d’avant-bras équipée d'une main de type ilimb, à titre de moyen auxiliaire. 3. a) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment droit à l'octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).

- 10 - Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). Par ailleurs, l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt (al. 3, 1ère phrase). Selon l'art. 21bis LAI, lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al. 1). L'assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu'à concurrence du montant qu'elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste (al. 2). Le droit à la substitution de la prestation nécessite que le dispositif auxiliaire réponde au même but que le moyen auxiliaire auquel l'assuré a droit (Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité [CMAI], valable à partir du 1er janvier 2013, ch. 1030). b) Selon l'ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI, RS 831.232.51), édictée par le Département fédéral de l'intérieur sur délégation de compétence du Conseil fédéral (art. 14 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]), l'assuranceinvalidité prend notamment en charge les prothèses définitives pour les mains et les bras (art. 2 al. 1 OMAI et ch. 1.02 de l'annexe à l'OMAI); elles sont remboursées conformément à la convention tarifaire conclue avec l’Association des techniciens en orthopédie (ASTO).

- 11 - Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais de renouvellement d'une prothèse d'avant-bras doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Ces critères, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent, d'une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier. Dans ce contexte, il convient notamment de prendre en considération l'importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire devrait permettre d'atteindre et la durée pendant laquelle ce moyen pourra servir l'objectif de réadaptation (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2). Ainsi, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires appropriées au but de la réadaptation, mais non aux meilleures mesures possibles au regard des circonstances de son cas, car la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire, mais également suffisante dans le cas d’espèce. Aussi, le Tribunal fédéral considère-t-il que l’application d’un montant maximum fixé par une clause tarifaire ne doit pas conduire à priver un assuré d’un moyen auxiliaire qui apparaît nécessaire pour satisfaire aux besoins particuliers de sa réadaptation, déterminés par l’invalidité. Seules sont déterminantes les conditions légales du droit à la remise du moyen auxiliaire, soit les besoins spécifiques de la réadaptation d’un assuré en particulier, lesquels doivent être satisfaits par le moyen auxiliaire en question (ATF 130 V 163 consid. 4.3.3). 4. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant

- 12 n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V 108). Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de savoir si une instruction complémentaire est nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’état de fait déterminant sur le plan juridique (voir TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e édition, Zurich 2009, n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA). Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (cf. ATF 137 V 210; 122 V 157 consid. 1d; RAMA 1993 n° U 170 p. 136 et la critique de G. Aubert parue in SJ 1993 p. 560). 5. En l'occurrence, l'intimé a confié à la FSCMA le mandat d'examiner le caractère simple et adéquat d'une prothèse d’avant-bras équipée de la main de type i-limb, telle que demandée par le recourant. a) Dans son rapport du 21 décembre 2012, le conseiller de la FSCMA a constaté que ce type de prothèse ne pouvait être considéré de conception simple, la main i-limb étant un produit complexe, de haute technologie et n'étant à ce jour pas égalé. Il a cependant estimé que la prothèse demandée était adéquate puisque certaines activités supplémentaires seraient possibles, activités irréalisables avec les prothèses actuelles. Cette prothèse constituait en outre un moyen adapté et devait permettre de répondre à des besoins de l'assuré en matière d'intégration sociale et professionnelle qui n'étaient pas déjà couverts par la prothèse myoélectrique. Cela étant, il laissait le soin à l’OAI d’apprécier

- 13 la demande, soulignant que si l’assurance-invalidité estimait que l’assuré pouvait bénéficier d’une telle prothèse pour des raisons professionnelles, il était envisageable d’accepter le devis de la maison C.________ AG. Dans le cadre de son recours – comme précédemment lors de la procédure d’audition –, l’assuré soutient que la prothèse d'avant-bras avec une main de type i-limb lui permettrait d’effectuer un grand nombre de mouvements essentiels dans son activité professionnelle. Il indique que cette prothèse faciliterait son travail et lui permettrait de dispenser des cours qu’il ne peut actuellement donner ou d'en améliorer la qualité. Il explique à cet égard ne pas pouvoir enseigner la géométrie, étant incapable de manier les instruments de grande taille au tableau noir. De plus, il ne peut réaliser seul certaines expériences en cours de sciences, devenant dès lors tributaire de ses élèves. Il indique également qu'il ne peut présenter des exercices lors du cours de gymnastique et que s’il avait la possibilité de tendre un seul doigt ou prendre des objets avec précision, il pourrait utiliser des instruments (guitare, xylophone ou piano) lors du cours de musique. Il ajoute ne pas pouvoir utiliser les deux mains lorsqu’il tape sur un clavier d’ordinateur. b) L’intimé ne remet pas en cause les constations de la FSCMA sur les effets positifs entraînés par la prothèse d'avant-bras équipée d'une main de type i-limb et reconnaît qu’elle présenterait un avantage lors de la manipulation d’objets. Cela étant, l'intimé se limite à constater que l’activité professionnelle a été apprise et exercée à plein temps sans que le recours à une telle prothèse n’ait été nécessaire. Or la question qu’il convient de résoudre en l’espèce n’est pas de savoir si la prothèse équipée d'une main de type i-limb constitue le moyen le mieux approprié à la situation du recourant, mais de savoir si les critères de simplicité et d’adéquation sont remplis eu égard aux circonstances de fait et de droit du cas particulier. Eu égard aux conclusions du rapport de la FSCMA selon lesquelles l’assuré pouvait bénéficier d’une prothèse avec une main de type i-limb si des raisons professionnelles le justifiaient, l’intimé se devait

- 14 de connaître précisément l’activité professionnelle exercée par l’intéressé. Or s'il est établi que le recourant est enseignant à plein temps au [...], il demeure une zone d'ombre s'agissant du poste effectivement occupé. En effet, on ignore comment les cours sont organisés et quelles sont les difficultés rencontrées compte tenu du programme que le recourant doit présenter. Selon ses dires, il dispenserait un enseignement de moins bonne qualité qu'un professeur « qui aurait deux mains ». A cet égard, il ne ressort du dossier aucune information s'agissant de son salaire, particulièrement sur le point de savoir s'il est identique à celui des autres enseignants au [...] ne présentant pas de handicap ou d'un professeur enseignant dans un autre établissement. De surcroît, si le conseiller de la FSCMA semble vouloir énoncer « les activités professionnelles rendues possibles pour [l’]assuré par l’acquisition d’une prothèse équipée de la main i-limb », force est de constater qu’il ne mentionne que des activités sociales, comme la rencontre avec des parents d’élèves, qui ne reflètent pas l’ensemble des activités professionnelles du recourant. Il appert ainsi que l’absence de données concrètes sur l’activité professionnelle du recourant aurait dû inciter l’intimé à obtenir de plus amples informations sur cette question, avant de se prononcer sur la demande de prise en charge de la prothèse d’avant-bras équipée d’une main de type i-limb. Il s’ensuit que l’instruction de la cause doit être complétée, la cour de céans n’étant, en l’état, pas en mesure de trancher la question qui lui est soumise.

c) Par ailleurs, il semble résulter du rapport de la FSCMA que le recourant a droit à une nouvelle prothèse « fiable et adéquate ». Or la décision litigieuse ne le mentionne pas, tout comme il n’est pas fait mention de l’éventuel droit de substitution (cf. consid. 3a supra). L’OAI ne pouvait ainsi nier le droit de l’assuré à la prise en charge de la prothèse demandée sans même examiner la prise en charge

- 15 d’une contribution d’un montant équivalent à une nouvelle prothèse de caractère simple et adéquat. 6. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision du 25 mars 2013 annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants puis nouvelle décision. b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. à la charge de l'OAI débouté. Le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel et ne faisant pas valoir de frais particuliers, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 25 mars 2013 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour complément d'instruction au sens des considérants puis nouvelle décision. III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

- 16 - IV. Il n'est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - K.________ - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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