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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD13.015743

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,426 mots·~7 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 103/13 - 187/2013 ZD13.015743 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 juillet 2013 __________________ Présidence de M. N E U Juges : Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Aclens, recourant, représenté par DAS Protection Juridique SA, à Etoy, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 44 LPGA; 82 et 98 al. 1 let. b LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande de prestations (mesures professionnelles et rente) de l'assurance-invalidité (AI) déposée le 19 juin 2012 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI ou l'intimé) par A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1969, ressortissant suisse d'origine libanaise, faisant état de troubles psychiques, vu la décision rendue le 19 février 2013, aux termes de laquelle l'office AI a refusé à l'assuré l'octroi de toute prestation, au motif que la dysthymie – ayant nécessité un arrêt de travail dès le mois de septembre 2011, toujours en cours à ce jour – attestée par le psychiatre traitant serait davantage le résultat d'une relation tendue et conflictuelle entre l'assuré et son chef plutôt qu'une problématique strictement médicale, si bien que le cas relèverait des ressources humaines, aucun élément objectif n'indiquant par ailleurs une quelconque limitation de la capacité de travail de l'intéressé dans son activité habituelle en raison d'une atteinte à la santé, vu le recours formé le 16 avril 2013 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre cette décision par l'assuré, dans lequel celui-ci a conclu sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à la mise en place de mesures de réadaptation et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'office AI pour instruction complémentaire après annulation de la décision attaquée, vu les diverses pièces produites en annexe au recours, dont un rapport médical du 14 mars 2013 émanant du Centre de Psychothérapie W.________, dans lequel a été diagnostiqué un état de stress posttraumatique (F 43.1) consécutif à une interpellation effectuée le 16 février 2012 par la police au domicile de l'assuré, laquelle aurait entraîné selon les auteurs du rapport des reviviscences d'événements traumatiques vécus par ce dernier lors de la guerre du Liban en tant que militaire armé;

- 3 ils ont en outre retenu que jusqu'aux événements du mois de février 2012, A.________ s'était défendu de tout diagnostic justifiant une incapacité de travail autre qu'un problème relationnel, alors que depuis lors, son sommeil est perturbé par des cauchemars et qu'il se trouverait dans un état d'hypervigilance le conduisant à surveiller en permanence son domicile par crainte d'événements potentiellement traumatisants pour ses proches, vu l'avis médical du 7 juin 2013, dans lequel le Dr F.________, du Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR), s'est prononcé sur ce rapport et a suggéré la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, au motif, d'une part, que le caractère traumatisant de l'interpellation effectuée par la police au domicile du recourant lui paraissait douteux et, d'autre part, que la mise en place de mesures de réadaptation – préconisée par les auteurs du rapport – attestait de l'existence d'une capacité de travail résiduelle, l'incapacité de travail alléguée n'étant pas d'ordre médical mais relationnel, vu l'écriture du 1er juillet 2013, dans laquelle, s'appuyant sur les renseignements obtenus au cours de l'instruction et l'avis précité, l'office intimé a préavisé pour l'administration d'une expertise psychiatrique, vu les pièces au dossier; attendu que le recours, formé en temps utile, – compte tenu de la suspension du délai durant les féries de Pâques – est pour le surplus recevable en la forme (art. 38 al. 4 let. a, 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]); attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît

- 4 manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2); attendu que, selon l'art. 43 al. 1, première phrase, LPGA, l'assureur – en l'occurrence l'office AI – examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin, qu'il peut recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits (art. 44 al. 1 LPGA), que, dans son écriture du 1er juillet 2013, l'office intimé, se ralliant en cela à l'avis de son SMR, convient de la nécessité de diligenter une expertise psychiatrique, qu'il rejoint dans ce sens le point de vue émis par le recourant, qu'il s'agit, par cette mesure, le cas échéant par toute autre mesure idoine, de reprendre l'instruction de la demande, dès lors que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD), que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l'autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d'instruction nécessaires auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet sur le plan médical (art. 43 al. 1 et 2 LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]; ATF 137 V 210; cf. aussi la note du Prof. B. Kahil-Wolff, in JdT I 215 ss à propos de cet arrêt), que, selon la jurisprudence, il appartient à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal qui constate qu'une instruction

- 5 est nécessaire, de mettre en principe en œuvre elle-même une expertise (ATF 137 V 210), qu'un renvoi à l'administration est néanmoins possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5), que tel est le cas en l'espèce, que le recours se révèle ainsi bien fondé, que la décision entreprise du 19 février 2013 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'office AI afin qu'il statue de nouveau, après avoir complété l'instruction sur le plan psychiatrique, par la mise en œuvre d'une expertise conformément à la procédure prévue par l'art. 44 LPGA; attendu que le recourant obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire autorisé (ATF 135 V 473), de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA), que, vu l'ampleur du litige, celle-ci doit être arrêtée à 1'000 fr. (art. 7 TFJAS [Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales; RSV 173.36.5.2]), qu'au surplus, débouté, l'office AI supportera les frais de la cause fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis.

- 6 - II. La décision rendue le 19 février 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.________ une équitable indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. IV. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - DAS Protection Juridique SA (pour A.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 7 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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