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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD12.044270

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·944 mots·~5 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 263/12 - 217/2015 ZD12.044270 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 août 2015 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Preti * * * * * Cause pendante entre : Feu O.________, à […], recourant, représenté par Caroline Ledermann, avocate auprès de Procap, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision rendue le 28 septembre 2012 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l’intimé), constatant que O.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) avait droit à une rente entière à compter du 1er octobre 2011, vu le recours formé le 1er novembre 2012 contre cette décision par O.________, représenté par l'avocate Caroline Ledermann de Procap, vu la réponse de l'OAI du 17 décembre 2012, vu le courrier de l’avocate Caroline Ledermann du 12 septembre 2014, annonçant à la Cour de céans le décès du recourant, survenu le […] mai 2014, vu le courrier du 16 septembre 2014 du juge instructeur informant l’avocate Caroline Ledermann et l’intimé que la cause était suspendue jusqu’à ce que les héritiers du recourant se soient déterminés sur l’acceptation de la succession et, cas échéant, sur la poursuite de la procédure,

vu la lettre de l’avocate Caroline Ledermann au juge instructeur du 18 février 2015, à laquelle était joint un courrier de la Justice de paix du district de l’Ouest Lausannois du 5 février 2015 expliquant que la succession se liquidait par la voie de la faillite, vu le courrier du juge instructeur à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne du 20 février 2015, indiquant qu’une procédure de recours contre la décision de l’OAI du 28 septembre 2012 concernant feu O.________ était pendante auprès de la Cour des assurances sociales et que dès lors la procédure était suspendue, l’invitant à l’informer sur les suites que la masse en faillite entendait donner à cette procédure, vu les courriers des 27 février et 11 mars 2015 de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne au juge instructeur visant à

- 3 requérir les documents utiles pour la prise de décision sur la poursuite ou non de la procédure pendante auprès de la Cour des assurances sociales et à communiquer qu’il était fort probable que la masse en faillite n’allait pas poursuivre le procès, vu la lettre adressée le 29 juin 2015 par le juge instructeur à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, invitant ledit office à lui indiquer si la masse en faillite avait pu prendre une décision sur la poursuite du procès, vu le courrier de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne du 9 juillet 2015 informant le juge instructeur que la suspension pour défaut d’actif avait été prononcée le […] 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne et qu’il ne manquerait pas de lui communiquer la décision prise sur la poursuite du procès dès que la clôture de la procédure de faillite interviendrait, vu la lettre du 17 août 2015 de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne au juge instructeur, mentionnant que par décision du 9 juillet 2015 la procédure de faillite avait été clôturée pour défaut d’actif, de sorte que la cause pouvait être rayée du rôle, vu les pièces au dossier, attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] et art. 93 al. 1 let. a LPA-VD),

- 4 que le recours formé par feu O.________ l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et est également recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA) ; attendu que le recourant est décédé le […] mai 2014, que la Justice de paix du district de l’Ouest Lausannois a indiqué dans son courrier du 5 février 2015 au conseil du recourant que la succession se liquidait par la voie de la faillite, que la faillite a été suspendue faute d’actif le […] 2015, que la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la clôture de la faillite le […] 2015, sans reprise du procès par la masse en faillite, ni cession des droits aux héritiers ou créanciers, que la cause doit donc être rayée du rôle, sans frais ni dépens ; attendu que la décision de radiation du rôle relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est radiée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Procap (pour le recourant), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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