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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD12.043148

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·697 mots·~3 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

407 TRIBUNAL CANTONAL AI 257/12 ZD12.043148 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 13 juin 2013 ______________________ Présidence de Mme DESSAUX , juge instructeur Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : W.________, à Chevilly, requérante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat auprès du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 25 LPA-VD; 94 al. 2 LPA-VD

- 2 - Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) du 15 octobre 2012 refusant à W.________ le droit à une rente d'invalidité, vu le recours interjeté par W.________ le 24 octobre 2012 contre la décision précitée, vu la requête de suspension de la procédure pour une durée de six mois présentée le 12 mars 2013 par W.________, vu l'opposition du 15 avril 2013 de l'OAI à la requête de suspension, vu les pièces au dossier; attendu que le magistrat instructeur est compétent pour prendre les mesures d'instruction et celles relatives aux mesures provisionnelles (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que le juge instructeur peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante (art. 25 LPA-VD), qu’en l'espèce, W.________ fait valoir à l'appui de sa requête de suspension que la décision de l'OAI du 15 octobre 2012 était prématurée, que plus particulièrement, sa capacité résiduelle de travail en qualité d'employée en intendance au sein de l'Ensemble Hospitalier O.________ était impossible à déterminer dans la mesure où son contrat de

- 3 travail était un contrat de "remplacement" sans définition de taux d'activité, qu’il convenait de disposer du temps nécessaire à l'établissement d'un bilan professionnel ensuite de son déplacement de l’EMS E.________ à l'Hôpital X.________ (décidé le 12 février 2013), étant précisé que ce bilan, destiné à déterminer sa réelle capacité de travail, ne pouvait être effectué avant plusieurs mois, que lorsqu'il a rendu sa décision le 15 octobre 2012, l'OAI connaissait les conditions du contrat de travail liant W.________ à l'Ensemble Hospitalier O.________, que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités), que les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence), qu’en l’espèce, la suspension de cause ne saurait être envisagée dès l’instant où elle a pour but d’exploiter des faits postérieurs à la décision litigieuse, qu’au demeurant, l’octroi de la suspension équivaudrait en l’occurrence à détourner les règles prévalant en matière de révision, qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à la requête de suspension, que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

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- 5 - Par ces motifs, le juge instructeur prononce : I. La requête de suspension de cause présentée le 12 mars 2013 par W.________ est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Me Jean-Marie Agier, avocat (pour W.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences de 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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