402 TRIBUNAL CANTONAL AI 256/12 - 149/2013 ZD12.043140 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 juin 2013 __________________ Présidence de M. MÉTRAL Juges : Mme Thalmann et Mme Brélaz Braillard Greffier : M. Bohrer * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 82 LPA-VD
- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que par acte du 25 octobre 2012, D.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours de droit administratif contre une décision de refus de rente d’invalidité rendue le 25 septembre 2012 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, qu’il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, que le Tribunal a rejeté cette requête par ordonnance du 29 janvier 2013, qu’il a imparti au recourant un délai au 1er mars 2013 pour verser une avance de frais de 400 fr., en l’avertissant qu’à défaut de paiement de cette avance en temps utile, le recours pourrait être déclaré irrecevable, que le recourant a demandé à pouvoir payer par acomptes l’avance requise, que le 4 mars 2013, le Tribunal lui a imparti un délai au 20 mars 2013 pour verser un acompte de 140 fr., au 20 avril 2013 pour verser un acompte de 140 fr. et au 20 mai 2013 pour verser un acompte de 140 fr., qu’au 3 juin 2013, le montant total versé par le recourant au Tribunal était de 260 fr., soit un montant inférieur à l’avance de frais exigée, que partant, le recours est irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti (art. 47 al. 3 LPA-VD [la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
- 3 que la présente procédure est rendue conformément à la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, qu’il convient de renoncer à la perception de frais de justice (art. 50 LPA-VD), Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - D.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
- 4 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :