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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD12.041345

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·802 mots·~4 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 243/12 - 340/2012 (après TF) ZD12.041345 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 15 octobre 2012 _______________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : S.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Roberto Izzo, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. a et g LPGA; 69 al. 1bis LAI; 49, 55 et 94 al. 1 let. a LPA-VD

- 2 - Vu l'arrêt rendu le 4 octobre 2012 par le Tribunal fédéral (9C_716/2011), qui a admis un recours formé par S.________ et annulé l'arrêt rendu le 15 août 2011 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 3 septembre 2009, la cause étant renvoyée à la Cour des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure (ch. 1 et 4 du dispositif), vu les pièces du dossier; attendu qu'il appartient à la Cour de céans de statuer, en application de la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), que, seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD); attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]), que ceux-ci sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD), qu'il convient en l'occurrence de les arrêter à 400 fr. (quatre cents francs) pour la procédure ayant conduit à l'arrêt du 15 août 2011 et

- 3 de les mettre à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, dont la décision a été annulée, qu'en parallèle, le recourant se verra restituer l'avance de frais qu'il avait dû effectuer lors du dépôt de son recours auprès de la Cour de céans; attendu que le recourant qui obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens en remboursement des frais qu’il a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA), qu’en l’espèce, le recourant, qui a obtenu gain de cause avec l’assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (art. 55 al. 2 LPA-VD), que ceux-ci doivent être fixés en fonction de l'importance et de la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA; art. 7 du Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008 [RSV 173.36.5.2]), qu'en l'espèce, vu l'ampleur de la procédure, il y a lieu de les arrêter équitablement à 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs); Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

- 4 - II. L'avance de frais effectuée par S.________ lors du dépôt de son recours lui sera restituée. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à S.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens pour la procédure de recours devant le Tribunal cantonal dans la cause AI 483/09 – 376/2011 jugée le 15 août 2011. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Roberto Izzo, avocat (pour S.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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