Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD12.040312

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·766 mots·~4 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 235/12 ap. TF - 382/2012 ZD12.040312 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 3 décembre 2012 __________________ Présidence de Mme DESSAUX , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : W.________, à St-Prex, recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. g LPGA; art. 69 al. 1bis LAI

- 2 - Vu la décision rendue le 18 mars 2011 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a refusé à W.________ (ci-après: l'assurée) le droit à des prestations d'invalidité, vu le recours formé le 3 mai 2011 par l'assurée, par son mandataire, contre cette décision, et la réponse de l'OAI concluant au rejet du recours, vu le jugement rendu le 19 décembre 2011, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision de l'OAI du 18 mars 2011 et lui a renvoyé la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision, vu le recours en matière de droit public formé le 13 mars 2012 par l'assurée, par son mandataire, au Tribunal fédéral, vu l'arrêt rendu le 5 septembre 2012, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement du Tribunal cantonal et la décision de l'OAI, et renvoyé la cause à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision, attendu que, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, demeure litigieuse la question des frais et dépens de première instance, que les frais doivent être mis à la charge de l'OAI (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]), qui succombe ensuite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral, que, selon l'art. 61 let. g LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige,

- 3 qu’aux termes de l’art. 7 TFJAS (Tarif vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales; RSV 173.36.5.2), les dépens alloués au recourant qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige (al. 1), que les frais d’avocat comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 2), que les honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse, et sont compris en règle générale entre 500 et 5’000 francs (al. 3), qu’ils sont fixés en chiffres, ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (al. 4), qu’en l’espèce, le mandataire de l’assurée a produit une note d’honoraires le 13 novembre 2012, totalisant 13 heures d’activité, plus frais usuels par 200 francs, qu’au regard de l’importance de la cause et de ses difficultés, le temps consacré à celle-ci par le mandataire de l’assurée n’est pas critiquable, que le conseil de l’assurée a également droit au remboursement de ses débours par 200 francs, qu'il convient donc, selon cette note d'honoraires, contrôlée d'office, d'arrêter les dépens à 3'900 fr, plus les débours par 200 fr. et la TVA à 8%, ce qui représente un montant total de 4'428 francs. Par ces motifs, la juge unique

- 4 prononce : I. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante un montant de dépens de 4'428 fr. (quatre mille quatre cent vingt-huit francs), débours et TVA compris. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne (pour W.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

- 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZD12.040312 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD12.040312 — Swissrulings