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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD12.033584

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·605 mots·~3 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 177/12 - 277/2012 ZD12.033584 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 août 2012 __________________ Présidence de M. MÉTRAL Juges : Mme Di Ferro Demierre et Mme Pasche Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : V.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES DU CANTON DE GENÈVE, à Genève, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis let. a LAI

- 2 - Considérant en fait et en droit : Que par acte du 21 août 2012, V.________, domicilié à Yverdon-les-Bains, a interjeté un recours de droit administratif contre une décision de refus de mesures professionnelles et de rente d’invalidité prononcée le 20 juin 2012 par l’Office cantonal des assurances sociales du canton de Genève, qu’il demande à la Cour de céans de reconnaître sa compétence ratione loci pour statuer sur le litige en se fondant sur l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), qu’aux termes de l’art. 69 al. 1bis let. a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné, que cette disposition spéciale déroge expressément à l’art. 58 al. 1 LPGA et ne prévoit pas de for alternatif au domicile de l’assuré, qu’en l’espèce, la décision litigieuse a été rendue par l’Office cantonal des assurances sociales du canton de Genève, de sorte que le recours doit être interjeté devant la Cour de droit public de la Cour de justice du canton de Genève (Chambre des assurances sociales), que le recours interjeté devant la Cour de céans est donc irrecevable, faute de compétence ratione loci, et doit être transmis d’office à la Cour de justice du canton de Genève comme objet de sa compétence, conformément à l’art. 58 al. 3 LPGA, qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

- 3 procédure administrative; RSV 173.36) et de renoncer à la perception de frais de justice (art. 50 LPA-VD).

- 4 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours interjeté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, contre la décision rendue le 20 juin 2012 par l’Office cantonal des assurances sociales du canton de Genève, est irrecevable. II. Le recours est transmis à la Cour de droit public de la Cour de justice du canton de Genève (Chambre des assurances sociales) comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Phlippe Nordmann (pour le recourant), avocat à Lausanne, - Office cantonal des assurances sociales du canton de Genève, à Genève, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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