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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD12.030023

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·825 mots·~4 min·2

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 164/12 - 360/2012 ZD12.030023 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 2 novembre 2012 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : S.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Considérant e n fait e t droit : Vu la demi-rente d’invalidité dont S.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) était titulaire, vu la décision du 26 juin 2012 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a réduit à un quart de rente les prestations allouées à l’assurée, avec effet dès le 1er août 2012, vu le recours interjeté par S.________ contre cette décision, par acte du 23 juillet 2012, vu la réponse du 4 octobre 2012 de l’intimé, qui propose en substance, après réexamen, de maintenir sans changement la demi-rente initialement allouée à la recourante, y compris pour la période postérieure au 1er août 2012, vu les lettres du 8 octobre 2012 du Tribunal de céans à chacune des parties, dans lesquelles il précise que sauf avis contraire dans un délai au 23 octobre 2012, il interprèterait la réponse de l’intimé comme une reconsidération de la décision litigieuse et considérerait que le recours est désormais sans objet, ce qui entraînerait la radiation de la cause du rôle, vu la détermination du 18 octobre 2012 de l’intimé précisant qu’il n’avait pas rendu de décision formelle, mais fait une proposition en procédure, de manière à éviter qu’un nouveau recours doive être déposé dans l’hypothèse où la recourante souhaiterait non pas seulement le maintien d’une demi-rente d’invalidité, mais l’augmentation de cette demi-rente à un trois quarts de rente ou à une rente entière d’invalidité, vu l’absence de réponse de la recourante à la lettre du 8 octobre 2012,

- 3 vu les pièces au dossier; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, que l’autorité statue sur les frais et dépens, que si la décision de reconsidération ne fait pas entièrement droit aux conclusions du recourant, elle est assimilée à une simple proposition en procédure, le tribunal devant alors poursuivre l’instruction et statuer sur le recours dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet (cf. art. 83 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), qu’en l’occurrence, l’intimé n’a pas rendu de décision formelle de reconsidération, mais à clairement indiqué qu’il reconnaissait désormais le droit de la recourante au maintien d’une demi-rente d’invalidité pour la période postérieure au 1er août 2012, que pour sa part, la recourante ne s’est pas opposée à la proposition du Tribunal de céans de considérer que la cause était devenue sans objet et de radier la cause du rôle, de sorte qu’on peut en conclure qu’elle accepte le maintien de la demi-rente qui lui avait été initialement allouée,

- 4 que dans ces conditions, on doit admettre qu’il n’y a plus de litige entre les parties et que l’intimé rendra sans délai une décision de reconsidération dans le sens de sa détermination du 4 octobre 2012, que partant, la cause est devenue sans objet et doit être radiée du rôle conformément à la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, qu’il convient de renoncer à percevoir des frais de justice – l’avance de frais effectuée par la recourante lui sera donc restituée – et qu’en l’absence d’intervention d’un mandataire professionnel, il n’y pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - S.________ (recourante), à [...], - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

- 5 par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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