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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD12.008272

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,835 mots·~24 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 53/12 - 13/2013 ZD12.008272 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 16 novembre 2012 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Bohrer * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourant, représenté par sa mère, Mme X.________, audit lieu, et assisté de Me Pierre-Alain Killias, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 18 al. 5, 56 al. 1, 83, 91, 94 al. 1 let. c et 99 LPA-VD ; 122 al. 1 let. a et b CPC

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande de prestations AI pour assuré(e)s âge(é)s de moins de 20 ans révolus déposée le 23 juin 2009 par Q.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) par l'entremise de sa mère, X.________, tendant à l'octroi de subsides pour personnes impotentes en raison d'un retard de développement, vu la projet de décision du 18 novembre 2010 établi par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) adressé à la mère de l'assuré tendant au refus de l'allocation pour impotent en ces termes : "Au vu de la nature de l’atteinte à la santé présentée par votre fils, nous pouvons admettre la persistance d’un besoin d’aide pour trois actes ordinaires de la vie (se dé/vêtir = lui donner les habits / faire sa toilette quotidienne = faire avec lui le rasage / se déplacer à l’extérieur = depuis un an, peut sortir seul devant l’appartement, faire une petite course - en d’autres termes est accompagné d’un adulte pour les autres trajets). Il est autonome pour ses soins d’hygiène au WC et pour manger (couper les aliments, les porter à la bouche), ainsi que pour ses transferts posturaux. Les actes "faire sa toilette quotidienne - se déplacer à l’extérieur" entrent en considération au plus tôt à partir de l’âge de 6 ans. Le droit à l’allocation pour impotent s’ouvre lorsque le besoin d’aide pour au moins 2 actes a duré pendant une année au moins (délai d’attente d’une année). En d’autres termes, le droit à la prestation est ouvert au plus tard à l’âge de 7 ans, le 1er juillet 2002. Votre fils est ressortissant du [...], ainsi que vous-même. L’art. 42bis LAI, qui règle le droit des enfants mineurs à cette allocation, précise que les étrangers mineurs ont droit à l’allocation pour impotent s’ils remplissent les conditions prévues à l’art. 9, al. 3 LAI, lequel dispose : - au moment de la survenance de l’invalidité, leur père ou leur mère comptait une durée de cotisations minimum d’une année ou avait été domicilié en Suisse pendant 10 ans au moins sans interruption et, en outre, - ils sont nés invalides en Suisse ou

- 3 - - ils y résidaient depuis au moins un an lors de la survenance de l’invalidité ou - ils ont résidé en Suisse sans interruption depuis leur naissance. Au vu des informations en notre possession, votre fils est né en Suisse, il a fait de brefs séjours à l’étranger pour vivre auprès de vous au cours des années 1998-1999 ; il réside en Suisse sans interruption depuis le 25 août 1999. Vous-même êtes en Suisse depuis le 31 juillet 2002 (obtention du permis F) et n’avez à ce jour versé aucune cotisation à l’AVS/Al. Nous ne pouvons pas tenir compte des cotisations AVS de M. N.________ car il n’existe aucun acte officiel attestant son lien de filiation avec votre fils. La condition cumulative concernant le père ou la mère exigée par l’art. 9, al. 3 LAI n’est pas remplie.", vu le courrier de la mère de l'assuré du 7 décembre 2010 indiquant notamment, qu'elle était elle-même bénéficiaire de l'aide sociale de [...] et avait à ce titre cotisé à l'AVS/AI durant plusieurs années, bien qu'elle n'ait pas exercé d'activité professionnelle, que le père de son fils avait cotisé lui aussi à l'AVS/AI, qu'il avait reconnu son fils et qu'une audience était prévue le 13 décembre [2010] pour obtenir du juge un acte officiel qu'elle ferait parvenir à l'OAI dès qu'il serait en sa possession. vu le courrier de l'OAI du 13 décembre 2010 adressé à la mère de l'assuré mettant l'affaire en suspens dans l'attente de la réception de la copie de l'acte officiel dont elle faisait mention dans son écrit du 7 décembre. vu la fiche d'examen du dossier n° 5 établie par un collaborateur de l'OAI le 26 octobre 2011 dont la teneur est la suivante : "Demande du : 03.07.2009 - AUDITION / API Q.________ est âgé de 16,3 ans - au vu des informations fournies par le home [...] de [...] avions retenus les actes : habillage / toilette quotidienne / se déplacer. Par PRE du 18.11.2010, avons refusé le droit à l'API au motif que les CGA pour étrangers n'étaient pas remplies. Nouveaux éléments :

- 4 - - décision du Conseil d’Etat du 11.08.2010 => acquisition de la nationalité suisse. - a intégré la F[ondation] [...] le 22.08.2011 (internat - à domicile les week-ends) Nouveau document : rapport d’enquête API du 10.10.2011 - Mme [...] Eléments du rapport d’enquête : Habillage : capable de s’habiller/déshabiller seul mais nécessité de répéter plusieurs fois jusqu’à ce qu’il se décide à s’habiller/se déshabiller - la mère n’est pas obligée de rester à côté de lui - s’il sort, il faut lui dire de mettre sa veste et des souliers et, quand il rentre, de les enlever - besoin d’aide pour lacer les souliers - se déshabille seul mais laisse les habits parterre - la mère prépare les habits (ne choisit pas les habits adéquats en fonction du temps). Surcroît de temps : 36 min (5’ pour stimuler à l’habillage / 3’ pour lacer / 5’ pour stimuler à mettre le pyjama / 5’ ranger les habits après déshabillage /5’ pour stimuler au déshabillage / 5’ insister pour qu’il enlève veste et chaussures / 3’ stimuler pour enlever le pyjama / 5’ préparation habits). Transferts : Ø Manger : Ø (mange et boit seul, maladroit avec le couteau mais arrive à couper seul les aliments). Toilette quotidienne : la mère prépare une lavette, doit lui dire de faire sa petite toilette qu’il peut faire sous guidance (mère reste à côté) - se nettoie les dents sous guidance - il faut insister pour qu’il se douche, une fois décidé, le fait seul - la mère le douche 1x/sem. pour assurer une bonne hygiène. Surcroît de temps : 17 min (5’ petite toilette / 10’ laver les dents / 2’ pour une douche par sem.). WC : a acquis la propreté, va seul aux WC (se nettoie et rajuste les habits seul) - chaque soir, le slip est souillé et la mère doit vérifier qu’il le mette au sale - la mère doit nettoyer les WC après chaque passage. Surcroît de temps : 35 min (7 x 5’ pour nettoyage après passage aux WC). Se déplacer : se déplace seul dans le quartier, peut aller faire des courses en compagnie de son petit frère de 7 ans - sait traverser la route en respectant la signalisation - il doit être accompagné dans les endroits plus éloignés ou inconnus (pourrait se perdre et se mettre en danger ; refuse de sortir seul dans les endroits qu’il ne connaît pas, s’angoisse et panique) - n’ose pas aller vers les gens. Surveillance : "non" selon l’enquêtrice (très sage, ne fait pas de bêtise, peut rester seul dans l’appartement, capable de se réchauffer un plat à midi lorsqu’il est seul). Proposition : Je retiens les actes suivants :

- 5 - � habillage (stimulation, lacer les souliers, préparer les habits) - 36 min. � toilette quotidienne (stimulation, préparation de la lavette, douche 1x/sem.) - 17 min. � déplacements (à 16 ans, devrait être en mesure de sortir seul dans les endroits qu’il ne connaît pas ou éloignés) Je ne retiens pas : - l'acte "transferts" - est autonome - l’acte "manger" - est autonome - l’acte "WC" - a acquis la propreté - vérifier qu’il mette le slip souillé au sale ne peut pas être considéré comme une aide "importante" - le nettoyage des WC ne fait pas partie de l’acte à proprement parler - la surveillance SSI : 53 minutes (36’ pour habillage / 17’ pour toilette quotidienne) � API faible dès le 01.08.2010 (citoyen du canton de [...] par décret du Grand Conseil le 11.08.2010) au 31.07.2013 (18 ans) � sans SSI.", vu le projet de décision établi par l'OAI le 28 octobre 2011 adressé à la mère de l'assuré tendant à l'octroi d'une allocation d'impotence pour mineur et dont il ressort notamment ce qui suit : "Par projet de décision du 18 novembre 2010, nous avons refusé le droit à l’allocation pour impotence au motif que les conditions générales d’assurance pour étrangers n’étaient pas remplies. En mars 2011, suite à votre contestation du 7 décembre 2010, vous nous avez remis la décision du Conseil d’Etat du Canton de [...] datée du 11 août 2010 par laquelle Q.________ est déclaré citoyen du Canton de [...]. (…) Résultats de nos constatations : Au vu des renseignements figurant dans notre dossier, nous pouvons admettre que votre enfant a besoin, en raison de son état de santé et par rapport à un enfant valide du même âge d’un surcroît d’aide et de soins pour accomplir 3 actes ordinaires de la vie - se vêtir/se dévêtir - faire sa toilette - se déplacer Nous constatons en outre l’existence d’un surcroît de soins d’une durée de 53 minutes par jour.

- 6 - Notre décision est par conséquent la suivante : - Du 01.08.2010 (décision du Conseil d’Etat déclarant Q.________ citoyen du Canton de [...]) jusqu’au 31.07.2013 (18 ans révolus révision), votre enfant a droit à une allocation pour une impotence faible. - Le surcroît de temps quotidien étant inférieur à 4 heures, le droit au supplément pour soins intenses n’est pas ouvert. (…) Obligation de renseigner : Toute modification de la situation personnelle susceptible de se répercuter sur le droit aux prestations doit être immédiatement annoncée à l’Office Al. C’est en particulier nécessaire pour : - tout changement d’adresse - les modifications de la situation du besoin d’aide et / ou de soins - tout séjour à l’étranger de plus de 3 mois - entrée et sortie d’un home ou d’une famille d’accueil Nous attirons votre attention sur le tait qu’en cas de non-respect de cette obligation, la restitution des prestations peut être exigée.", vu la décision rendue le 30 janvier 2012 par l'OAI par laquelle cet office a octroyé à l'assuré une allocation pour impotence faible à partir du 1er août 2010 et jusqu'à l'âge de 18 ans révolus (31 juillet 2013), ce dernier ayant besoin d'un surcroît d'aide et de soins pour d'accomplir trois actes ordinaires de la vie (se vêtir/se dévêtir, faire sa toilette et se déplacer), vu la demande d'assistance judiciaire établie le 2 mars 2012 par X.________ en qualité de représentante légale de l'assuré, vu le recours interjeté le 5 mars 2012 par l'assuré contre la décision rendue le 30 janvier 2012 de l'OAI, par l'intermédiaire de son conseil, et concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation respectivement à sa réforme en ce sens que l'allocation d'impotence pour mineur doit être accordée au recourant avec effet rétroactif au 1er juillet 1996, soit au moment où il a atteint l'âge d'un an, au motif que la décision querellée, respectivement les art. 6 al. 2 et 9 al. 3 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) seraient contraires à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant

- 7 - (RS 0.107), entrée en vigueur le 26 mars 1997, convention à laquelle la Suisse est partie, en créant un discrimination manifeste entre un enfant suisse et un enfant étranger résident en Suisse en matière d'allocations pour mineurs impotents, vu la décision du 6 mars 2012 de la juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal octroyant l'assistance judiciaire à l'assuré dans la mesure suivante : - 1a exonération d'avances, - 1b exonération des frais judiciaires, - 1c assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Pierre-Alain Killias, vu la réponse du 24 avril 2012 de l'OAI dans laquelle cet office a conclu au rejet du recours pour les motifs suivants : - la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, en particulier son art. 26 en matière d'assurances sociales, n'était que programmatoire (à savoir incitatoire, sans obligation ni sanction) et ne saurait permettre à un administré de s'en prévaloir, comme en l'espèce, pour constituer le fondement du droit à une allocation pour impotent à un assuré qui ne remplirait pas les conditions des art. 6 al. 2 et 9 al.3 LAI, - que si tel devait être le cas, c'est au minimum à l'âge de 6 ans, soit dès le 1er juillet 2001, que le recourant avait eu besoin d'aide pour au minimum deux actes de la vie quotidienne, la survenance de l'impotence, vu le délai d'attente, devant être fixée au plus tôt au 1er juillet 2002, que toutefois, la demande d'impotence ayant été reçue le 3 juillet 2009 et, en tenant compte du droit transitoire de la modification du RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.21) du 16 novembre 2011, le droit à des prestations arriérées rétroagissant de 5 ans (depuis

- 8 la demande) mais jusqu'au 1er janvier 2007 au maximum, le droit du recourant à une allocation pour impotence débuterait au plus tôt à cette date et non le 1er juillet 1996, vu la réplique du recourant du 21 juin 2012 déposée par l'intermédiaire de son conseil dans laquelle ce dernier : - a conclu à l'applicabilité directe de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, - a indiqué que son client avait été reconnu par son père biologique, M. N.________, le 23 novembre 2011 par devant l'Etat civil d'[...] et que sur la base de ce fait nouveau, il y avait lieu de vérifier si les conditions des art. 6 al. 3 et 9 al. 3 LAI étaient remplies au moment de la survenance de l'impotence du recourant, la reconnaissance déployant ses effets depuis le jour de la naissance de l'enfant, - a allégué que ces vérifications n'avaient pas été faites au moment de la décision litigieuse alors même que le dossier de l'OAI faisait état de la nomination d'un curateur pour son client dans le but de faire constater la filiation paternelle et que dans ces conditions, l'OAI aurait dû se renseigner sur la procédure en cours en matière de constatation avant de rendre toute décision, vu la lettre de l'OAI du 13 août 2012 dont la teneur est la suivante : "Suite à la réception de la copie de la Communication de la reconnaissance de Q.________ par son père M. N.________ datée du 23 novembre 2011, nous annulons notre décision du 30 janvier 2012 dont est recours et la remplaçons par le projet de décision que nous vous remettons ci-joint en copie. Nous soulignons que nous avons demandé cette Communication à plusieurs reprises à la mère de l’assuré (voir courriers ci-annexés), et que cette pièce aurait pu être produite avant l’expiration, le 28 novembre 2011, du délai d’opposition à notre projet de décision du

- 9 - 28 octobre 2011, lequel mentionnait de nous annoncer immédiatement "toute modification de la situation personnelle susceptible de se répercuter sur le droit aux prestations". Le recours de Q.________ étant devenu sans objet, nous vous saurions gré de nous confirmer que vous rayez la cause du rôle.", vu le projet de décision du 13 août 2012 par lequel l'OAI a informé le recourant de son intention de lui octroyer une allocation d'impotence pour mineur de degré faible avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, suite à la constatation de sa filiation avec son père, M. N.________, ce dernier ayant cotisé pendant au moins un an avant la survenance du droit à l'allocation, fixée au 1er juillet 2002, vu la décision rendue le 28 septembre 2012 par l'OAI confirmant son projet du 13 août 2012, vu le courrier du 4 octobre 2012 à l'attention de l'OAI écrit par le conseil du recourant dont il ressort notamment : "En référence à votre courrier daté du 28 septembre 2012 concernant la décision définitive dans le dossier Q.________, je vous informe que le Tribunal cantonal m'a accordé une prolongation de délai au 5 octobre 2012 pour me prononcer sur vos déterminations du 13 août 2012, soit un nouveau projet de décision dans le dossier précité. Par conséquent, la décision du 28 septembre 2012 que vous m'avez faite parvenir est nulle et non avenue.", vu les déterminations du recourant du 5 octobre 2012 établies par son conseil, dont la teneur est la suivante : "(…) je me permets de relever ce qui suit : L’Office de l’assurance invalidité (ci-après : OAI) a annulé et remplacé sa décision du 30 janvier 2012 par celle du 13 août 2012. Le recours de mon mandant est dès lors devenu sans objet. Concernant la reconnaissance de Q.________ en date du 23 novembre 2011, je me permets de préciser que Mme X.________ n’a reçu les documents relatifs à cette reconnaissance qu’après le 28 novembre 2011. Par ailleurs, les courriers adressés à Mme X.________ par l’OAI datent du 22 octobre 2009 et du 13 janvier 2011, soit bien avant la reconnaissance du 23 novembre 2011. lI est

- 10 à relever que Mme X.________ a répondu à chacun de ces courriers et a donc tenu dûment informé l’OAI. A toutes fins utiles, je rappellerai que conformément à l’art. 57 al. 3 LAI, il revient aux offices Al de fixer les mesures d’instruction déterminantes et nécessaires, avant de rendre une décision. Or, comme relevé dans mes déterminations du 21 juin 2012, l’OAl était au courant de la séance de la Justice de Paix du 13 décembre 2010, lors de laquelle, celle-ci a nommé un curateur dans le but de faire constater la filiation paternelle. Il incombait donc également à l’OAI de s’informer sur la situation de Q.________, avant de rendre une décision. Par ailleurs, conformément aux articles 61 let. g LPGA, 45 ss LPA-VD, je vous saurais gré de bien vouloir trancher la question des frais et dépens assumés jusqu’à ce jour par mon mandant. En effet, il y a lieu d’admettre que mon mandant a obtenu gain de cause dans le cadre de son recours.", vu la liste des opérations, reçue le 8 octobre 2012 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, établie par le conseil du recourant pour la période du 5 mars 2012 au 4 octobre 2012 pour un total de 29.5 heures réparties par 2 heures effectuées par Me Killias et 27.5 heures effectuées par des avocats-stagiaires de son étude, vu la décision rendue le 18 octobre 2012 par l'OAI, annulant et remplaçant celle du 28 septembre 2012 et octroyant au recourant une allocation d'impotence pour mineur de degré faible avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, suite à la constatation de sa filiation avec son père, M. N.________, ce dernier ayant cotisé pendant au moins un an avant la survenance du droit à l'allocation, fixée au 1er juillet 2002, vu les déterminations de l'OAI du 23 octobre 2012 dont la teneur est la suivante : "Nous accusons réception de la détermination du 5 octobre 2012 de notre assuré, représenté par Me Killias, sur notre projet de décision du 13 août 2012. Nous relevons que Me Killias admet notre projet comme mettant fin au litige. Le délai de 30 jours pour faire opposition au projet étant échu, nous notifions ce jour à Me Killias et à notre assuré une décision conforme à notre projet, dont copie ci-jointe.

- 11 - S’agissant des frais, ils peuvent être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés par un comportement fautif ou en violation des règles de procédure (art. 49 al. 2 LPA VD). S’agissant des dépens, ils peuvent être réduits ou supprimés si la partie a inutilement prolongé ou compliqué la procédure (art. 56 al. 1 LPA VD). Nous ignorons à quelle date Mme X.________ a reçu la Communication de la reconnaissance de son fils Q.________ par son père M. N.________ datée du 23 novembre 2011. Me Killias dit que c’est après l’expiration, le 28 novembre 2011, délai d’opposition à notre projet de décision du 28 octobre 2011. Quoiqu’il en soit, elle aurait pu la produire à l’appui de son recours devant votre Autorité, et nous aurions alors annulé notre décision au stade de la réponse : des mois de procédure auraient ainsi pu être évités. Nous avons demandé à 3 reprises à Mme X.________ de nous remettre copie de la Communication de reconnaissance : le 22 octobre 2009, le 13 janvier 2011 et dans notre projet du 28 octobre 2011. Elle n’a donc pas pu oublier notre requête. Dans le cadre de son instruction, notre Office a régulièrement pris auprès de Mme X.________ des nouvelles de la procédure de reconnaissance et nous ne voyons pas quelle mesure d’instruction complémentaire nous aurions pu prendre. Le recours de Q.________ étant devenu sans objet, nous concluons à ce qu’il vous plaise de rayer la cause du rôle.", vu les pièces du dossier ; attendu que le recours satisfait aux conditions de forme des articles 95 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable en la forme, que, selon l’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1er), l’autorité de recours ne poursuivant alors l’instruction que pour autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, avant la clôture de l’instruction, l’intimé a purement et simplement annulé la décision rendue le 30 janvier 2012, objet du présent recours, pour lui substituer une nouvelle décision datée

- 12 du 28 septembre 2012, cette fois en faveur du recourant, dûment notifiée et avec indication de nouvelles voies de droit, que cette dernière décision a elle-même été annulée et remplacée à la demande du recourant par une décision rendue 18 octobre 2012, les deux décisions étant au surplus identiques tant sur la forme que sur le fond, qu’ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est devenu sans objet, ce que le recourant admet lui-même dans son courrier du 5 octobre 2012, que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ; attendu que l'autorité respectivement le juge en cas de recours fixe les frais et dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), qu'en ce qui concerne les dépens d'une partie, ceux-ci peuvent être réduits ou supprimés si la partie en question a inutilement prolongé ou compliqué la procédure (art. 56 al. 1 LPA-VD). qu'en l'espèce, il sied de relever que l'autorité intimée a demandé par écrit à plusieurs reprises à la mère du recourant de produire l'acte de reconnaissance le concernant, que cet acte a finalement été établi le 23 novembre 2011 et aurait dû être adressé à l'autorité intimée immédiatement, cela d'autant plus que le recourant était assisté et que l'OAI avait attiré son intention tant sur l'importance de ce document que sur son devoir de renseigner, que même si cet acte a été réceptionné par la mère du recourant après le 28 novembre 2011, soit après l’expiration du délai d’opposition au projet de décision du 28 octobre 2011 de l'autorité

- 13 intimée, elle aurait pu et dû le produire dès réception, dans la cadre de la présente cause, évitant ainsi des mois de procédure. que dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, que ce principe n'est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire et comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2, TF B 110/04 du 10 novembre 2005 consid. 2.4), que le devoir de l'administration, respectivement du juge, de constater les faits pertinents ne dispense, en effet, pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en apportant des moyens de preuve (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2.1), qu'en l'espèce, le devoir de renseigner figurait en outre explicitement dans le projet de décision et dans la décision attaquée, qu'au regard de ces considérations, on retiendra que le recourant a inutilement prolongé et compliqué la procédure (art. 56 al. 1 LPA-VD), ce qui justifie de ne pas lui allouer de dépens, qu’au surplus, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires eu égard au sort de la cause ; attendu que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 6 mars 2012 de la juge instructeur avec effet au 5 mars 2012 avec exonération d'avances, des frais judiciaires et l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Pierre-Alain Killias,

- 14 qu'il convient dès lors de statuer sur l'indemnité qui lui est due, que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), que, s'agissant des honoraires de l'avocat commis d'office, le Tribunal fédéral part d'un tarif horaire de l'ordre de 180 fr. comme règle de base (ATF 132 I 201 et art. 2 al. 1 let. a RAJ), que, s'agissant des avocats-stagiaires, le tarif horaire est fixé à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), que le conseil du recourant indique avoir consacré, avec deux des stagiaires de son étude, 29.5 heures de travail pour la présente cause, que ce décompte est manifestement excessif eu égard aux opérations réellement nécessaires pour la conduite du procès et aux difficultés du cas, qu'en outre la plupart de ces opérations auraient pu être évitées si le recourant avait communiqué immédiatement la reconnaissance de paternité de M. N.________ à l'autorité intimée et non plusieurs mois après l'établissement de cet acte, qu'en conséquence, il convient ainsi de fixer l'indemnité de l'avocat d'office ex aequo et bono à 15 heures, soit une heure pour Me Killias et 14 heures pour les stagiaires de son étude, à savoir 1'720 fr. TVA (8%) en sus, soit, en arrondi, 1'857 fr. en tout,

- 15 que cette indemnité sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA- VD), la partie étant tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al.1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), que le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement déjà payés à titre de franchise depuis le début de la procédure. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judicaire ni alloué de dépens. III. L'indemnité d'office de Me Pierre-Alain Killias, conseil du Q.________, est arrêtée à 1'857 fr. (mille huit cent cinquantesept francs), TVA incluse. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. La juge unique : Le greffier :

- 16 - Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour Q.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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