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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD12.004286

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·519 mots·~3 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 27/12 - 338/2012 ZD12.004286 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 4 octobre 2012 ___________________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : V.________, à St-Sulpice, recourant, et O.________, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait et e n droit : Vu le courrier du 23 janvier 2012, par lequel l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a transmis à la Cour de céans le courrier du 18 janvier 2011, par lequel V.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) déclare recourir contre la décision lui refusant la prise en charge d'une prothèse proprioceptive du pied, comme objet de sa compétence, vu la nouvelle décision rendue le 30 mai 2012, après que l'OAI ait repris pendente lite l'instruction de la cause, qui annule et remplace la décision litigieuse, vu les pièces au dossier; attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), l'assureur peut en effet reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté en rendant une nouvelle décision annulant et remplaçant la décision attaquée, que cette nouvelle décision a fait l'objet d'un recours le 23 juin 2012 traité dans une nouvelle cause ouverte devant la Cour de céans sous le numéro AI 149/12, qu'il y a dès lors lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que la cause AI 27/12 est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) attribue à un membre de la

- 3 - Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens; Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - V.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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