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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.045292

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·926 mots·~5 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 341/11 - 113/2012 ZD11.045292 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 mars 2012 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER Juges : Mmes Thalmann et Pasche Greffière : Mme Donoso Moreta * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Prilly, recourant et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé _______________ Art. 47 al. 3 LPA-VD

- 2 - Vu le recours interjeté le 26 novembre 2011 par R.________ (ciaprès : le recourant) contre la décision rendue le 26 octobre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, lui allouant trois quarts de rente d'invalidité dès le 1er novembre 2011, vu l'ordonnance du juge instructeur du 29 novembre 2011, impartissant au recourant un délai au 3 janvier 2012 pour effectuer une avance de frais de 400 francs et l'avertissant que, à défaut de paiement dans le délai, il ne sera pas entré en matière sur le recours, étant précisé que ce délai peut être prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l'absence de paiement dans le délai imparti, vu le courrier du 31 janvier 2012 du juge instructeur, avertissant le recourant que l'avance de frais n'était pas parvenue au tribunal et l'invitant à se déterminer à ce propos jusqu'au 15 février 2012, vu le paiement effectué par le recourant le 6 février 2012, vu le courrier du 24 février 2012 du juge instructeur, fixant au recourant un délai au 12 mars 2012 pour expliquer les raisons de la tardiveté de son paiement, vu l'absence de réponse du recourant ; attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assuranceinvalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

- 3 qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ; attendu que le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai au 3 janvier 2012 qui lui avait été fixé, qu'interpellé par le juge instructeur, il a effectué le paiement le 6 février 2012 sans donner d'explications sur son retard,

- 4 qu'interpellé à nouveau sur les raisons de la tardiveté de son paiement, le recourant n'a pas répondu, qu'il a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, qu'il a également été informé de la possibilité de demander l'assistance judiciaire en cas de difficultés financières, que le recourant n'a pas demandé de prolongation de délai ni déposé de requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti, qu'il n'a pas non plus fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais en temps utile, que, dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

- 5 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - R.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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