404 TRIBUNAL CANTONAL AI 278/11 - 70/2012 ZD11.036483 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 22 février 2012 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : H.________, à Savigny, recourant et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé _______________ Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let c LPA-VD
- 2 - Vu la décision du 29 août 2011, par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a annulé sa décision du 1er novembre 2010 avec effet au 31 décembre 2010 et supprimé le droit à des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2011, vu le recours formé le 28 septembre 2011 par H.________ qui conclut au versement des indemnités journalières du 1er janvier 2011 à la moitié du mois de février 2011, vu la réponse de l’OAI du 16 février 2012 dont la teneur est la suivante : «Par communication du 1er novembre 2010, nous avons reconnu au recourant le droit à une indemnité journalière pour la période, pendant laquelle il fréquenterait les cours professionnels au Centre d’enseignements professionnel de [...] (du 1er novembre 2010 au 28 février 2011). Le recourant n’ayant plus pu suivre ces cours à partir de janvier 2011, l’indemnité journalière n’a pu être versée à nouveau que dès la reprise d’un apprentissage, soit dès le 14 février 2011. Cette prestation n’est en effet servie qu’aussi longtemps que la mesure de réadaptation est effectivement exécutée. Il existe une réglementation particulière lorsqu’une mesure est interrompue pour raison de santé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Notre assuré est d’avis qu’il a droit à l’indemnité journalière pendant la période du 1er janvier au 13 février 2011. Vous trouverez en annexe la décision du 8 ct, reconnaissant le droit à l’indemnité journalière pendant l’attente de la suite des mesures de réadaptation (art. 18 RAI) du 1er janvier 2011 au 13 février 2011.», vu la note de suivi du service de réadaptation de l’OAl du 1er février 2012 qui constate, à la lecture des documents transmis par le recourant, qu’il a été actif à la recherche d’un maître d’apprentissage et conclut à l’octroi d’indemnités d’attente au sens de l’art. 18 RAI pour la période du 1er janvier 2011 au 13 février 2011, vu la décision du 8 février 2012 annexée à la réponse de l’OAI, qui alloue des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2011 au 13 février 2011,
- 3 vu les pièces au dossier; attendu que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] et art. 93 al. 1 let. a LPA-VD), que, le recours interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est recevable, que, à teneur de l’art. 53 aI. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté par son courrier du 16 février 2012, dans le délai de réponse, en rendant une nouvelle décision le 8 février 2012 qui accorde au recourant des indemnités journalières du 1er janvier 2011 au 13 février 2011, que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions du recourant, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
- 4 assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens, le recourant ayant procédé sans l’aide d’un mandataire professionnel.
- 5 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - H.________, à Savigny, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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