Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.035143

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·968 mots·~5 min·2

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 269/11 - 18/2012 ZD11.035143 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 janvier 2012 ___________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : V.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 90 LPA-VD et 98 let. b LPA-VD

- 2 - E n fait : A. Par une décision du 19 août 2011, l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a reconnu à V.________ le droit à une indemnité journalière pendant les périodes suivantes : - du 3 mai au 7 août 2011 (délai d’attente, art. 18 RAI) ; - du 8 août au 6 novembre 2011 (reclassement professionnel). Selon cette décision, l’indemnité est fixée à 128 fr. 80. Elle correspond à l’indemnité de base, calculée en fonction d’un revenu annuel déterminant de 58'742 fr., soit un revenu journalier moyen de 161 fr. B. Le 20 septembre 2011, V.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales contre la décision d’indemnité journalière. Il conclut à l’allocation d’une indemnité supérieure à celle qui lui a été accordée, en faisant valoir qu’un revenu annuel déterminant de 62'912 fr., voire de 65'000 fr., aurait dû être pris en considération. Le 13 octobre 2011, Me Nordmann a informé la Cour qu’il avait été mandaté par le recourant. Il a produit une pièce, à savoir une attestation médicale mentionnant une prise en charge du recourant avant 2003. C. Invité à répondre au recours, l’OAI a en premier lieu communiqué une prise de position du 5 décembre 2011 de la caisse de compensation compétente (agence d’assurances sociales de la Ville de Lausanne, caisse AVS 22.132). Celle-ci a notamment estimé, le 5 décembre 2011, qu’avant de justifier le calcul du revenu déterminant, il serait nécessaire de clarifier l’exactitude de la date de début d’incapacité de travail (novembre 2007, selon les pièces à disposition). Elle a suggéré à l’OAI de procéder à un nouvel examen de son dossier.

- 3 - En complétant sa réponse le 5 janvier 2012, l’OAI expose ce qui suit: «Nous admettons que la date de survenance de l’incapacité de travail débute le 15 septembre 2003. Nous proposons donc l’admission du recours en ce sens que notre décision est annulée et que le dossier nous est renvoyé pour nouveau calcul et nouvelle décision». E n droit : 1. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, dirigé contre une décision d’indemnité journalière de l’OAI – décision qui n’est pas susceptible d’opposition (art. 69 al. 1 let. a LAI) –, a été formé en temps utile auprès du tribunal compétent. Respectant les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment) quand bien même il est sommairement motivé, il est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. Le juge unique est compétent pour statuer en vertu de l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) car la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., le recourant demandant, pendant la période concernée (6 mois et trois jours), un montant supplémentaire en fonction d’un revenu journalier moyen de 178 fr (65'000 fr.: 365); le supplément demandé correspond ainsi à 13 fr. 70 par jour environ (142 fr. 50 – 128 fr. 80). 2. Il y a lieu de considérer d’emblée, vu la réponse sans équivoque de l’OAI, que la décision attaquée a été rendue sur la base

- 4 d’une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Cela justifie l’admission du recours (cf. art. 98 let. b LPA-VD), l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision (art. 90 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant dans le présent arrêt le calcul de l’indemnité journalière due pour la période en question, au demeurant déjà écoulée (cf. art. 22 ss LAI). 3. Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Le recourant, qui a déposé seul son mémoire de recours et qui a ensuite consulté un avocat, a renoncé à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 19 août 2011 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est renvoyée à cet Office pour nouvelle décision. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Philippe Nordmann, avocat (pour V.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZD11.035143 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.035143 — Swissrulings