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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.034344

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,023 mots·~5 min·5

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 257/11 - 178/2014 ZD11.034344 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 15 juillet 2014 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, représenté par Me Valérie ELSNER GUIGNARD, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 50 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - Vu les deux décisions rendues le 13 juillet 2011, aux termes desquelles l’Office de l’assurance-invalidité pour la canton de Vaud (ciaprès : l’OAI ou l’intimé) a mis G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 50%, du 1er février 2009 au 31 mai 2009, puis d’une rente entière d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 100%, dès le 1er septembre 2010, vu le recours formé le 13 septembre 2011 par l’assuré, représenté par Me Valérie Elsner Guignard, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre ces décisions, concluant sous suite de frais et dépens à leur réforme en ce sens que le droit à la rente de l’assuré devait être reconnu principalement dès le 1er décembre 2008, subsidiairement dès le 1er février 2009, voire au renvoi au renvoi de la causé à l’intimé pour complément d’instruction, vu les expertises judiciaires mises en œuvre par le juge instructeur, les rapports corrélatifs ayant été communiqués les 13 et 20 novembre 2012, tandis que des explications complémentaires ont été produites par les experts les 23 et 27 mars 2013, vu la proposition formulée par l’OAI le 10 septembre 2013, par laquelle il a admis que les décisions litigieuses devaient être réformées en ce sens que le recourant avait droit à une rente entière d’invalidité à partir du 1er avril 2010, vu la convention proposée par le recourant à l’intimé par courrier du 26 mai 2014 à l’attention de ce dernier, vu l’audience du 15 juillet 2014 qui s’est déroulée par devant la Cour de céans, dont le procès-verbal a relaté ce qui suit : « Sur la base du dossier constitué, l’intimé confirme sa proposition en procédure, telle que formulée par acte du 10 septembre 2013, en

- 3 ce sens qu’une rente entière d’invalidité est allouée au recourant à compter du mois d’avril 2010. Prenant acte de cette proposition, le recourant, sans adhérer aux conclusions de l’expertise judiciaire du 13 novembre 2012, ni à ses compléments des 23 et 27 mars 2013, constate qu’il n’a plus d’intérêt économique au recours, compte tenu de l’allocation d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er avril 2010 à la suite du versement d’indemnités journalières à 100% jusqu’au 20 février 2010. Partant, il adhère à la proposition en procédure de l’intimé et modifie ses conclusions dans le sens de celle-ci avec allocation de dépens. Constatant que le litige est devenu sans objet, les parties invitent le juge instructeur à en prendre acte et s’en remettent à justice quant au sort des frais et dépens de la procédure. » vu les pièces au dossier ; attendu que, selon l'art. 50 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction, y compris durant la procédure de recours (al. 3), attendu que la décision par laquelle le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit s'assurer que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l'adéquation de son contenu à l'état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (cf. ATF 135 V 65), attendu qu'en l'espèce, les parties ont réglé le litige en convenant que le recourant pouvait prétendre une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2010, attendu que le contenu de cette transaction judiciaire est en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi, attendu que cette transaction vide le litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle conformément à la procédure

- 4 prévue par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), ce sans frais compte tenu de l’issue transactionnelle du litige (cf. a contrario art. 69 al. 1bis LAI), attendu que le recourant a droit à des dépens réduits, lesquels sont arrêtés in casu à 1'000 fr. mis à la charge de l’intimé, étant donné que ce dernier n’a fait droit que très partiellement aux conclusions du recourant (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 91 et 99 LPA-VD).

- 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte du droit reconnu au recourant à l’allocation d’une rente entière d’invalidité à compter du mois d’avril 2010. II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Valérie Elsner Guignard, à Lausanne (pour G.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 6 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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