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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.034130

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·770 mots·~4 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 249/11 - 29/2012 ZD11.034130 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 janvier 2012 ___________________ Présidence de Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : U.________, à Chavannes-près-Renens, recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 13 septembre 2011 par Me Claudio Venturelli, agissant pour U.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), contre la décision rendue le 15 juillet 2011 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud fixant à 181 fr. 60 le montant de l'indemnité journalière en faveur de l'assuré pour la période du 23 mai 2011 au 31 juillet 2011, le revenu annuel déterminant retenu étant de 82'761 fr., vu les conclusions prises dans le cadre de ce recours, tendant principalement à l'annulation de la décision entreprise, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision, et subsidiairement à la réforme en ce sens que le montant de l'indemnité journalière fixé n'est pas inférieur à 191 fr. 20, vu la réponse au recours du 17 novembre 2011, par laquelle l'intimé déclare se rallier à l'avis émis le 15 novembre 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation qui, le même jour, a rendu une nouvelle décision fixant à 191 fr. 20 le montant de l'indemnité journalière de base accordée à U.________ pour la période du 23 mai 2011 au 31 juillet 2011, vu le courrier du 15 décembre 2011 de Me Venturelli qui demande au juge instructeur de prendre acte de la nouvelle décision rendue, d'une part, sollicite une décision sur les dépens, d'autre part, vu les pièces du dossier; attendu qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) – dite loi étant applicable à l'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) – l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

- 3 qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté dans le délai de réponse, communiquant au juge instructeur, le 17 novembre 2011, la nouvelle décision rendue le 15 novembre 2011, qui fixe à 191 fr. 20 le montant de l'indemnité journalière de l'assuré, que cette nouvelle décision fait droit aux conclusions du recourant, qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, qu'il convient de se prononcer également sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), que le recourant, qui obtient gain de cause au regard de ses conclusions avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit au remboursement de ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA), lesquels sont arrêtés à 1'500 fr. à la charge de l'intimé, qu'au surplus, il n'y a pas à percevoir d'émolument judiciaire à la charge d'une autorité agissant en vertu de prérogatives étatiques (art. 52 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce :

- 4 - I. La cause, devenue sans objet par reconsidération de la décision attaquée du 15 juillet 2011, est rayée du rôle. II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à U.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Claudio Venturelli (pour U.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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