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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.023490

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·668 mots·~3 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 189/11 - 437/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 26 septembre 2011 _________________________ Présidence de M. N E U Juges : Mmes Di Ferro Demierre et Brélaz Braillard Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : F.________, à Lausanne, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________

- 2 - Art. 69 al. 1bis LAI; 47 al. 2 LPA-VD, 47 al. 3 LPA-VD et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 3 - Vu le recours interjeté le 15 août 2011 par F.________ contre la décision du 24 mai 2011 par Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud rejetant sa nouvelle demande de prestations, vu l'ordonnance du juge instructeur du 29 juin 2011, impartissant à la recourante un délai au 31 août 2011 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. (quatre cents francs) et l'avertissant qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu l'absence de réaction de la recourante, attendu qu'en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 1 LPA-VD),

- 4 qu'en l'espèce, la recourante a été rendu attentive aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, qu'elle a également été informée de la possibilité de demander l'assistance judiciaire en cas de difficultés financières, que la recourante n'a pas demandé de prolongation de délai ni déposé de requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'il convient de le constater par décision sommairement motivée de la Cour des assurances sociales (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario), sans autre échange d'écritures ni mesures d'instruction (art. 82 et 99 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD), Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière :

- 5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - F.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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