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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.022645

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·795 mots·~4 min·2

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 179/11 - 497/2011 ZD11.022645 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 31 octobre 2011 ____________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE Juges : M. Jomini et Mme Thalmann Greffier : M. d'Eggis * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Orbe, recourant, représenté par Me Eric Kaltenrieder, avocat à Yverdon-les-Bains, et OAI, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI, 47 al. 2 LPA-VD

- 2 - Vu le recours interjeté le 20 juin 2011 par R.________ contre la décision du 20 mai 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud lui refusant une rente d’invalidité, vu l'ordonnance du juge instructeur du 23 juin 2011, impartissant au recourant un délai au 25 juillet 2011 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. et l'avertissant qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu l'absence de paiement, vu le courrier adressé le 5 octobre 2011 par le juge instructeur au recourant, l'invitant à se déterminer sur cette question, vu la lettre du recourant du 20 octobre 2011 confirmant que l’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti ; attendu qu'en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

- 3 que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (al. 4) ; que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 1 LPA-VD); attendu qu'en l'espèce, les conditions posées par l'art. 47 LPA-VD ne sont pas remplies, en ce sens que le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai fixé, qu'interpellé, il a admis n'avoir pas effectué l’avance de frais, sans avoir ni requis une prolongation du délai pour ce faire ni fait valoir un fait qui aurait empêché sans sa faute le versement, qu'en outre, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, qu'il a également été informé de la possibilité de demander l'assistance judiciaire en cas de difficultés financières, que le recourant n'a pas déposé de requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

- 4 qu'il convient de le constater par décision sommairement motivée de la Cour des assurances sociales (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario), sans autre échange d'écritures ni mesures d'instruction (art. 82 et 99 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Eric Kaltenrieder (pour R.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

- 5 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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