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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.016905

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·653 mots·~3 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 131/11 - 444/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 27 septembre 2011 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Barman * * * * * Cause pendante entre : A.M.________ et B.M.________, à […], recourants, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALITIDÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu que par décision du 14 mars 2011, l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a rejeté une demande de mesures médicales de l’assurance-invalidité (prise en charge d’une ergothérapie) présentée par A.M.________ et B.M.________, pour le traitement de l’infirmité congénitale dont souffre leur enfant, C.M.________, que A.M.________ et B.M.________ ont interjeté un recours contre cette décision, par acte du 11 avril 2011, complété le 5 mai 2011, qu’après avoir pris connaissance du recours et de documents médicaux produits par les recourants, l’OAI a notifié aux époux B.M.________ une décision de reconsidération par laquelle il allouait les mesures médicales demandées, pour la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2011, étant précisé qu’une demande de prolongation de la prise en charge pouvait être présentée par écrit, que dans le délai de réponse qui lui avait été imparti, l’OAI a communiqué cette décision au Tribunal cantonal en proposant la radiation de la cause du rôle au motif que le recours n’avait désormais plus d’objet, qu’invités à se déterminer sur cette proposition dans un délai échéant le 31 août 2011, les recourants n’ont pas déposé d’observation, attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle,

- 3 qu’un juge unique du Tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu’il se prononce également sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), qu’en l’occurrence, l’intimé a reconsidéré le refus de prestations contesté par les recourants et alloué les mesures médicales litigieuses demandées jusqu’au 31 janvier 2011, en précisant qu’une demande de prolongation de ces mesures pouvait être présentée par écrit, qu’invités à se déterminer sur une éventuelle radiation de la cause du rôle ensuite de cette reconsidération, les recourants ne s’y sont pas opposés, que partant, il convient de considérer que cette reconsidération vide effectivement le litige, étant précisé qu’en cas de refus de prolongation de la mesure médicale allouée par l’intimé, un nouveau recours pourra être déposé, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens, les recourants ayant procédé sans l'aide d’un avocat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : - A.M.________ et B.M.________ - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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