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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.013850

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·609 mots·~3 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 111/11 - 325/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 8 juillet 2011 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : X.________, à Renens, recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 18 al. 5 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 11 avril 2011 par X.________ à l’encontre de la décision prise le 11 mars 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 7 juillet 2011, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), que le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte qu’une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure est supportée par le canton, provisoirement (art. 122 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que le recourant a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Anne-Sylvie Dupont, à compter du 11 avril 2011 et jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), qu'il y a donc lieu dans la présente décision de fixer la rémunération de l'avocat d'office, Me Dupont ayant produit la liste de ses opérations et débours, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et arrêtée à 555 fr. 55 d'honoraires, plus 44 fr. 45 de TVA, de sorte que le montant total de l'indemnité s'élève à 600 fr., TVA incluse.

- 3 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. L'indemnité d'office de Me Anne-Sylvie Dupont, conseil du recourant, est arrêtée à 600 fr. (six cents francs). IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne (pour X.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La décision qui précède est également communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif.

- 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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