Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.007217

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,006 mots·~15 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 63/11 - 452/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 août 2011 _________________ Présidence de M. JOMINI Juges : Mmes Feusi et Rossier Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : C.________, à Rougemont, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 8, 16, 17 LPGA; 28, 28a al. 1 LAI

- 2 - E n fait : A. C.________, né en 1956, menuisier-charpentier indépendant (exploitant une entreprise individuelle), a demandé des prestations AI en septembre 1995. Par une décision du 11 novembre 1996, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) lui a accordé le droit à une demi-rente, au taux de 50 % (avec effet dès septembre 1994). Il a avait été retenu une incapacité de travail de 50 % en tant que charpentier, pour des raisons médicales. En octobre 1999, l’OAI a engagé une procédure de révision. L’assuré a rempli le questionnaire ad hoc, où il a notamment précisé qu’il avait une activité lucrative accessoire en tant que membre de la municipalité de la commune de Rougemont (conseiller municipal jusqu’à la fin de l’année 1996, syndic ensuite). Le 8 février 2001, l’OAI a rendu une décision de suppression de la rente, avec la motivation suivante: "Par décision du 11 novembre 1996, nous vous avions accordé le droit à une demi-rente AI, taux de 50 %. Ce taux d’invalidité était basé sur l’évaluation du préjudice économique subi dans le cadre de votre entreprise en raison de votre atteinte à la santé. En réexaminant votre dossier, nous constatons toutefois que nous n’avions par erreur pas tenu compte de vos gains en tant que municipal dans l’estimation de votre revenu d’invalide. Au vu de l’enquête économique effectuée en 1996, votre revenu avant invalidité était estimé à Fr. 30878.- (moyenne des bénéfices de votre entreprise sur les cinq dernières années). Votre revenu d'invalide était quant à lui estimé à Fr. 30574.-- (moyenne des bénéfices de l’entreprise après invalidité et gain annuel en tant que municipal). Sur cette base, nous ne pouvons que constater que vous ne présentiez qu’un préjudice économique minime, et que le droit à une rente aurait dès lors dû vous être refusé. Actuellement, au vu des derniers renseignements que vous nous avez fournis, votre entreprise fait des pertes. Vous avez toutefois été élu syndic, et votre rétribution a été augmentée en conséquence. La comparaison de vos gains actuels avec les revenus qui étaient les vôtres avant atteinte à la santé donne toujours un préjudice économique peu élevé, nettement inférieur au taux de 40 % ouvrant le droit à une rente. Selon une jurisprudence constante, l’assuré a l’obligation de tout mettre en oeuvre pour diminuer son invalidité, par exemple en remplaçant certaines activités impossibles à effectuer en raison de l’atteinte à la santé

- 3 par d’autres activités mieux adaptées; ainsi, en exerçant ces activités de municipal puis de syndic, parfaitement adaptées à votre état de santé, vous avez réussi à limiter au mieux votre perte de gain. Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons que considérer que notre décision d’octroi de rente de novembre 1996 était manifestement erronée; elle doit dès lors être reconsidérée. Par conséquent, la rente est supprimée."

Cette décision a pris effet le 1er avril 2001. B. Le 21 janvier 2009, C.________ a écrit à l’OAI pour demander une reconsidération de la décision du 8 février 2001, en faisant valoir que depuis le 30 juin 2006, il n’était plus membre de la municipalité de Rougemont, et se retrouvait donc « dans la situation initiale ». L’OAI a traité cette requête comme une nouvelle demande, ou demande de révision au sens de l’art. 17 LPGA. Il a fixé à l’assuré un délai pour produire un rapport médical détaillé. Le médecin traitant, le Dr G.________, généraliste à Rougemont, a exposé que l’origine des atteintes à la santé était un accident de ski en 1992, ayant provoqué une fracture du plateau tibial gauche. Il a décrit la situation comme stable, sans changement important (douleurs et fatigabilité, accentuées à l’effort), et estimé que l’activité de menuisier restait toujours exigible à 50 % (rapport du 20 avril 2009). Dans un avis médical du 11 février 2010, le Service médical régional de l’AI (ci-après: SMR) a relevé qu’aucune nouvelle atteinte à la santé n’était signalée; par conséquent, on pouvait «postuler que la capacité de travail dans une activité adaptée, qui tient compte de l’atteinte du genou, [était] entière», cela étant «corroboré par la réalité de cet assuré qui a pu travailler à 50 % dans son activité de charpentier indépendant et assumer la syndicature de sa commune». Les limitations fonctionnelles suivantes ont été énumérées: «travaux sollicitant les genoux, travail accroupi et à genoux, travail en équilibre instable, travail sur échelles, marche prolongée, station debout immobile prolongée, port fréquent de charges lourdes».

- 4 - L’OAI a fait établir par son service spécialisé un rapport d’enquête économique pour les indépendants. Ce rapport, du 17 février 2010, comporte les passages suivants : - A propos de l’activité de l’entreprise individuelle de menuisierébéniste : "3.1 Type d’entreprise: Heures d’ouverture: Monsieur C.________ est généralement actif sur les chantiers 8 heures par jour en hiver et 8 h 30 ou 9 heures par jour en été, du lundi au vendredi. Le samedi matin est parfois consacré à des travaux administratifs ou des contacts clients. Monsieur C.________ n’effectue plus que des travaux légers, adaptés à sa problématique de genoux. Il ne fait plus du tout de charpente, ni de pose de sols. Il travaille presque exclusivement pour des privés qui le sollicitent pour de la pose de portes ou fenêtres ou pour des aménagements sur mesure (meubles de cuisine par exemple) ou de la pose de revêtements muraux ou faux plafonds en bois. Ses activités se répartissent environ à raison de 50% à l’atelier et de 50% sur les chantiers pour les travaux de pose. […] 3.4 Situation du marché: Le marché est assez difficile mais Monsieur C.________ estime avoir suffisamment de volume de travail. […] 3.6 Modification de son activité ou dans l’organisation de l’entreprise suite à l’atteinte à la santé: L’assuré a renoncé aux travaux de charpente, ainsi qu’à la pose de sols (parquets). Il continue d’exercer son activité de menuisier, mais avec un rendement légèrement diminué (de 20% environ) pour les travaux d’atelier et assez fortement diminué (de 40% environ) pour les activités se déroulant sur les chantiers. Dans un premier temps, la diminution de rendement dans les activités professionnelles a été financièrement compensée par l’activité accessoire de Syndic de sa commune. Après 12 ans (3 législatures) à l’exécutif, il a décidé de renoncer à cette tâche et de laisser sa place à quelqu'un d’autre". - A propos des revenus : "Comme mentionné sur notre dernier rapport (13.01.2010) le RS doit être déterminé sur la base des comptes 1987-1992. Une fois indexé nous obtenons un RS pour 2009 de Sfr. 40’927.- brut.

- 5 - Le RI déterminé sur la base des comptes 2006-2009, pour la part indépendant uniquement, en faisant abstraction de l’activité accessoire de syndic, se monte à Sfr. 29’810.- brut. Nous retiendrons donc les chiffres suivants (valeur 2009): RS: Sfr. 40'927.- RI: Sfr. 29’810.- Préjudice économique: Sfr. 11’117.- (= 27.16%). […] Plus d'activité accessoire depuis qu'il a renoncé à la syndicature de sa commune."

Le 19 janvier 2010, l’OAI avait communiqué à l’assuré qu’il avait droit à l’orientation professionnelle. Après un entretien avec un agent de l’OAI, l’assuré a déclaré à l'autorité, par lettre du 27 avril 2010, qu’il n’envisageait pas de se recycler et qu’il se bornait à demander une « petite rente AI », puisqu’il souhaitait continuer à travailler dans son atelier, dans la mesure de ses possibilités physiques. Le 23 novembre 2010, l'OAI a communiqué à l’assuré un projet de décision (préavis) dans le sens d’un refus de rente d’invalidité. Ce préavis se réfère aux constatations du rapport d’enquête économique et relève que l’assuré ne souhaite pas entrer dans une démarche de mesures professionnelles. Le degré d’invalidité est arrêté à 27 %, taux inférieur au seuil de 40 % nécessaire pour l’octroi d’une rente AI. C.________ n’a pas présenté d’objections après la communication du préavis. Le 25 janvier 2011, l’OAI a adressé à l’assuré une décision formelle de refus de rente d’invalidité, dont la teneur correspond à celle du préavis du 23 novembre 2010. C. Par acte daté du 20 février 2011 et mis à la poste le 21 février 2011, C.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée de l’OAI. Il prétend avoir droit à une rente qu’il aurait « logiquement perdue lors de ses trois législatures à la municipalité de Rougemont ». Ne percevant pas de pension de retraite de la commune, il affirme ne pas comprendre pourquoi l’OAI

- 6 refuse de lui octroyer à nouveau la rente après la fin de son mandat politique. Dans sa réponse du 28 avril 2011, l’OAI propose le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. Le recourant s’est déterminé le 24 mai 2011, en confirmant en substance sa volonté de recourir. E n droit : 1. Le recours a été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) et il respecte les exigences de motivation de l’art. 61 let. b LPGA, dès lors que l’on comprend que l’intéressé demande l’octroi d’une demi-rente d’invalidité, à partir du moment où il a cessé son activité de membre de l’exécutif communal. Il y a donc lieu d’entrer en matière. 2. Le recourant se réfère à la première décision de l’OAI, lui reconnaissant en 1996 le droit à une demi-rente, après l’accident lui ayant causé une atteinte à une jambe. Selon lui, cette rente a été supprimée – par décision de l’OAI du 8 février 2001 – parce qu’il avait une activité accessoire rémunérée de conseiller municipal puis de syndic; ayant mis fin à sa carrière politique communale, il devrait donc obtenir à nouveau les prestations antérieures. a) En prenant le 8 février 2001 une décision de suppression de rente, l’OAI n’a pas prononcé que la demi-rente octroyée en 1996 était suspendue pour la durée des mandats politiques du recourant. Au contraire, il a retenu que sa première décision, du 11 novembre 1996, était manifestement erronée et qu’elle devait être reconsidérée (au sens de l’actuel art. 53 al. 2 LPGA). En substance, cette reconsidération a été effectuée parce qu’à la base, les revenus déterminants avaient mal été estimés.

- 7 - La comparaison des revenus, avec et sans invalidité, est en effet exigée par le droit fédéral lorsqu’un assuré prétend à une rente d’invalidité. b) Selon le droit fédéral, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 aI. 1 LPGA et 4 al.1 LAI [Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité, RS 831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: - sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); - il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); - au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité ; s’il est de 70 % au moins, il donne droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).

- 8 - L’art. 28a al. 1 LAI dispose que l’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Conformément à cette norme, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. c) En l’espèce, comme le recourant ne percevait plus de rente AI depuis avril 2001, sa démarche de janvier 2009 a été traitée comme une nouvelle demande, l’OAI ayant ordonné des mesures d’instruction sur les plans médical et économique, afin de déterminer la situation actuelle de l’intéressé. Ainsi, l’OAI ne s’est pas borné à confirmer sa décision du 8 février 2001 au motif que le recourant n’aurait pas établi un changement des circonstances; au contraire, il a requis un rapport médical et réexaminé de manière approfondie le statut professionnel du recourant, en mettant sur pied une enquête économique. Sur le plan médical, il est constant que la situation n’a pas évolué depuis 1994 et que le recourant exerce durablement son métier avec les mêmes limitations fonctionnelles. Cela n’est pas discuté dans le recours. Sur le plan économique, ou de l’organisation du travail, le recourant ne critique en rien les résultats de l’enquête économique. L’enquêteur de l’OAI s’est entretenu avec lui, et on ne voit pas en quoi la description de son activité au sein de son entreprise individuelle ne serait pas réaliste. Pour les travaux légers qu’il accomplit – travaux adaptés à ses problèmes de genou –, son taux d’occupation est normal (entre 40 et 45 heures par semaine, selon la saison, non comprises les tâches administratives exécutées le samedi). Son rendement est toutefois diminué. Le rapport d’enquête décrit en outre la modification des champs d’activité du recourant dans son entreprise, depuis qu’il peut y consacrer tout son temps; il tient ainsi compte de l’évolution, avec un recul de quelques années, depuis qu’il n’est plus syndic et a renoncé à une activité

- 9 accessoire hors de l’entreprise. Dans sa décision, l’OAI s’est fondé sur ce rapport d’enquête économique, et n’a pas retenu que le recourant devrait trouver une autre activité, à temps complet ou partiel, mieux adaptée à ses limitations fonctionnelles, afin de réduire le dommage. Il faut donc considérer que l’approche de l’OAI, consistant à comparer les revenus du recourant dans l’exploitation de son entreprise (à plein temps), avec et sans atteinte à la santé, est fondée. S’agissant des revenus à prendre en compte, calculés en fonction de la situation concrète et des éléments de comptabilités remis à l’enquêteur de l’OAI, il n’y a aucun motif de revoir la décision de l’OAI. Il s’ensuit que le résultat de la comparaison des revenus, à savoir un taux d’invalidité de 27 %, n’est pas critiquable. d) Il est vrai que la première décision de l’OAI, du 11 novembre 1996, était plus favorable au recourant. Elle a toutefois été qualifiée de manifestement erronée, précisément à propos du calcul des revenus déterminants. La décision de reconsidération du 8 février 2001 est entrée directement en force, n’ayant pas été contestée par le recourant. On ne peut donc rien déduire de cette première décision et il incombait à l’OAI, saisi d’une nouvelle demande de prestations en 2009, de statuer sur la base de la situation effective actuelle, sans égard à ce qui avait été décidé de manière erronée en 1996. Or il ressort du dossier que le refus de rente n’est pas contraire au droit fédéral. Les griefs du recourant à l’encontre de la décision du 25 janvier 2011 sont donc mal fondés. 3. Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent en l'espèce être arrêtés à 400 fr. et être mis à

- 10 la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis, art. 49 LPA-VD). Vu l'issue du litige, le recourant ne peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA; 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 25 janvier 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant C.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. C.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZD11.007217 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.007217 — Swissrulings