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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.006266

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·926 mots·~5 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 54/11 - 277/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 1er juin 2011 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffière : Mme Favre * * * * * Cause pendante entre : J.________, à Crissier, recourant, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 47 al. 2 et 3; art. 94 al. 1 let c LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 18 février 2011 par J.________, par acte de son conseil, contre la décision de refus de prestations rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) le 18 janvier 2011, vu l’avis du juge instructeur du 24 février 2011 impartissant au recourant, par son conseil, un délai au 26 mars 2011 pour effectuer une avance de frais de 400 francs, et l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu l’écriture du conseil du recourant du 28 mars 2011, adressée en courrier A et reçue le 29 mars suivant, requérant une prolongation de délai de trente jours pour procéder, au motif que les pièces nécessaires pour requérir l’assistance judiciaire n’avaient pu être rassemblées, vu la seconde demande de prolongation de délai formulée le 11 mai 2011, puis le formulaire de demande d’assistance judiciaire et les documents produits le 23 mai 2011, vu les pièces du dossier constitué; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de

- 3 fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours, que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, mais pour autant que la partie en fasse la demande avant l’expiration (art. 21 al. 1 LPA-VD), qu’en l’espèce, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti au 26 mars 2011, qu’il a également été informé de la possibilité de demander, dans ce délai, l’assistance judiciaire en cas de difficultés financières, que le conseil du recourant n’a pas demandé de prolongation de délai, ni déposé de requête d’assistance judiciaire, cela à l’appui de son recours ou avant l’échéance du délai qui lui avait été imparti au 26 mars 2011 pour s’acquitter de l’avance de frais, que le recourant a certes été autorisé à produire les pièces utiles à l’examen d’une demande d’assistance judiciaire, que cela ne fait cependant pas obstacle au constat que le délai au 26 mars 2011 fixé pour le dépôt de l’avance de frais était échu, sans demande formelle de prolongation, cela lors de la première évocation, le 28 mars 2011, d’une possible requête d’assistance judiciaire, qu’ainsi, le respect du délai pour produire l’avance de frais, respectivement le principe de l’égalité de traitement entre les recourants qui le sous-tend, ne sauraient être éludés ou battus en brèche par le dépôt

- 4 d’une requête d’assistance judiciaire intervenu après l’expiration dudit délai et sans demande de prolongation intervenue avant son échéance, d’autant moins que le recourant était représenté par un mandataire professionnel, que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'il convient de le constater par décision sommairement motivée du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; TC CDAP, PE.2008.0319 du 4 août 2009), sans autre échange d'écritures ni mesure d'instruction (art. 82 et 99 LPA-VD), que la cause doit ainsi être rayée du rôle; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière: Du

- 5 - La décision qui précède est notifiée à : - Me Minh Son Nguyen (pour M. J.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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