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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.036779

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,526 mots·~8 min·2

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 381/10 - 58/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 février 2011 __________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Villeneuve, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 22 ss LAI

- 2 - E n fait : A. B.________, née en 1984, aide-soignante dans un EMS, assurée contre les accidents professionnels et non professionnels (selon la LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]) auprès de la S.________ Générale Compagnie d’Assurances SA (ci-après : la S.________), a été blessée au dos lors d’une chute à cheval le 6 juin 2007. La S.________ a pris en charge les suites de cet accident. Dans le cadre du traitement de cette affaire, la S.________ a rendu une décision le 21 avril 2010, puis une décision sur opposition le 22 octobre 2010. Alors que la S.________ n’avait pas encore statué sur son opposition, l’assurée a adressé le 14 juillet 2010 au Tribunal cantonal un acte intitulé « recours contre la S.________ assurances, assurance-maladie I.________ et l'AI ». Ce recours a été traité comme un recours pour déni de justice formel contre la S.________, dans le cadre de la contestation précitée. La Cour des assurances sociales a rejeté ce recours par un arrêt rendu le 14 octobre 2010 (cause AA 80/10). B.________ a recouru le 1er novembre 2010 au Tribunal cantonal contre la décision sur opposition. La Cour des assurances sociales a rejeté son recours par un arrêt rendu le 19 janvier 2011 (cause AA 100/10). B. Alors que le recours AA 80/10 était pendant, B.________ a écrit le 2 août 2010 à la Cour de céans une lettre se référant à une décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office AI) du 12 juillet 2010 lui allouant une indemnité journalière de 109 fr. (montant net) pour la période du 10 mai 2010 au 28 août 2010. Cette lettre, où B.________ évoquait d’abord son litige avec la S.________, contenait le passage suivant à propos de l’indemnité journalière AI : « L’indemnité journalière de 116 fr., en cas d’accident non professionnel, de durée illimitée contractée auprès de la S.________ et le calcul de 106 fr. d’indemnité de base de l’AI, pour un salaire sans 13ème

- 3 salaire et vacances de 3'734 fr. en 2007 avant l’accident, et 3'979 fr. 3 ans après l’accident, n’est pas correct ». Cette lettre a d’abord été classée dans le dossier AA 80/10. Puis, le 8 novembre 2010, B.________ a signalé à la Cour de céans que par sa lettre du 2 août 2010, elle entendait recourir contre la décision de l’Office AI du 12 juillet 2010. Le juge instructeur l’a alors informée le 10 novembre 2010 que sa lettre précitée était enregistrée comme un recours, sous la référence AI 381/10. La décision attaquée, du 12 juillet 2010, énonce un calcul de l’indemnité journalière valable du 10 mai au 28 août 2010, période correspondant à un stage d’observation professionnelle auprès du Centre C.________, que l’assurée a effectué à la demande de l’Office AI. Le montant net est fixé à 109 fr. et il est déterminé en fonction d’un revenu déterminant de 133 fr. par jour. C. L’Office AI a été invité à répondre à ce recours. Le 24 janvier 2011, il a produit une prise de position de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 18 janvier 2011, en déclarant s’y rallier. Cette prise de position a la teneur suivante : "Nous nous déterminons comme suit sur le recours déposé le 2 août 2010 par Mme B.________ contre la décision d’indemnités journalières (IJ) du 12 juillet 2010, qui allouait à la prénommée une IJ de Fr. 109.-- pour la période du 10 mai 2010 au 28 août 2010. En l’espèce, l’IJ a été calculée sur la base du salaire de Fr. 48'542.-- (13ème salaire compris) indiqué dans le questionnaire pour l’employeur sous chiffre 2.10. Salaire annuel : Fr. 48'542.-- Salaire journalier : Fr. 48'542.-- : 365 Fr. 132.99 Salaire arrondi : Fr. 133.-- Selon la Table des IJ, à un tel salaire journalier correspond une IJ de base de Fr. 106.40. Selon l’art. 24, al. 4 LAI, si l’assurée avait droit, jusqu’à la réadaptation, à une indemnité journalière en vertu de la loi du 20 mars 1980 sur l’assurance- accident (AA), l’indemnité journalière Al y est au moins égale.

- 4 - L’indemnité de l'AA que percevait la recourante s’élevait à Fr. 116.--. L’IJ de Fr. 109.-- indiquée dans la décision litigieuse a été obtenue comme suit : Indemnité de l'assurance-accident Fr. 116.-- Indemnité journalière Fr. 116.-- Cotisations AVS/AI/APG (art. 25, al. 1er LAI) ./. Fr. 7.-- Indemnité journalière nette AI Fr. 109.-- Le calcul de l’IJ ayant été effectué conformément aux dispositions légales, nous ne pouvons que le confirmer." Après avoir spontanément transmis divers documents à la Cour de céans en date du 27 janvier 2011, la recourante a pris position sur la réponse de l'intimé par écrit du 2 février 2011. En substance, elle a contesté le calcul de l'indemnité journalière effectué par l'Office AI, tout en faisant valoir qu'elle n'avait pas perçu de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le montant de « 109.- frs. net d'indemnité journalière ». Elle a également déposé un nouvel onglet de pièces. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision déterminant le droit aux indemnités journalières dans le cadre des art. 22 ss LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20). Elle peut faire l’objet d’un recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 69 al. 1 let. a LAI, art. 93 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Le recours a été formé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]). La recourante démontre suffisamment clairement, dans son argumentation, que le montant de l’indemnité est inférieur à ce que, selon elle, le droit fédéral prescrit ; partant, elle demande implicitement une nouvelle décision sur ce point. L’objet du litige étant ainsi défini, il y a lieu d’entrer en matière. Pour la période concernée, soit seize semaines, le montant total dû au titre de l’indemnité journalière ne saurait à l’évidence dépasser

- 5 - 30'000 fr. Vu la valeur litigieuse, le juge unique de la Cour des assurances sociales est compétent pour statuer sur le recours (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD). 2. Les règles applicables ainsi que les bases de calcul sont exposées, de manière complète et correcte, dans la prise de position de la caisse de compensation (citée in extenso supra let. C). Il y a lieu de renvoyer à cette écriture, qui énonce en définitive les mêmes chiffres que la décision attaquée. On ne voit pas en quoi l’Office AI aurait violé le droit fédéral en fixant ainsi le montant de l’indemnité journalière. Dans ces conditions, les moyens de la recourante sont manifestement mal fondés. Par ailleurs, c'est en vain que l'assurée fait valoir que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS ne lui aurait pas versé la somme de 109 fr. à titre d'indemnité journalière (cf. déterminations du 2 février 2011 p. 2). Même à admettre que cette problématique ne soit pas extrinsèque au cadre du litige, limité au seul calcul de l'indemnité journalière effectué par l'Office AI dans sa décision du 12 juillet 2010 (cf. consid. 1 supra), il demeure que les allégations de la recourante ne sont ni motivées, ni clairement établies. Aussi, la Cour de céans ne saurait se prononcer plus avant sur cette question. 3. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI) ; ils correspondent, en l’occurrence, au montant de l’avance effectuée. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté.

- 6 - II. La décision rendue le 12 juillet 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la recourante B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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