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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.026912

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,304 mots·~7 min·2

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 289/10 - 487/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 décembre 2010 __________________ Présidence de M. N E U Juges : Mme Di Ferro Demierre et M. Jomini Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : V.________, à Nyon, recourant, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat à Gland, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 82 LPA-VD; art. 69 RAI

- 2 - Vu la décision rendue le 19 juillet 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), octroyant à V.________, assuré monomanuel ayant perdu l’usage de son bras gauche dominant, le droit à une rente entière d'invalidité du 1er janvier au 31 décembre 2003, puis supprimant cette rente au motif d’une capacité de travail à nouveau exigible à 100% dans une activité réputée adaptée, fondant ainsi un degré d'invalidité de 28.41% au terme d'une approche théorique de comparaison des revenus, tout en excluant d’éventuelles mesures professionnelles, vu le recours de l'assuré contre cette décision, interjeté par acte de son conseil du 24 août 2010, concluant principalement à l'annulation de cette dernière et au renvoi de la cause à l'OAI pour complément d’instruction sur le plan médical, par une expertise pluridisciplinaire psychiatrique d’une part, actualisée sur le plan orthopédique d’autre part, vu la réponse de l’intimé, se bornant à proposer le rejet du recours, ainsi que les pièces du dossier constitué par l’OAI; attendu que, formé en temps utile, le recours est également recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1er) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), que, s’agissant de la pleine capacité de travail exigible sur le plan médical, l’OAI retient en définitive les conclusions d’un rapport du

- 3 - Service médical régional AI (SMR) rendu le 1er juillet 2005 sous la plume du Dr B.________, chirurgien orthopédique FMH, conclusions reprises dans un avis médical du SMR du 24 juillet 2007 sous la plume du Dr T.________, médecin au SMR, et confirmées par ce même médecin dans un avis médical sur dossier du 18 janvier 2008, que l’assuré a toutefois fait l’objet de mesures de réadaptation professionnelle au Centre d’intégration professionnelle de Genève (CIP), dont le rapport du 15 mars 2007 met en évidence qu’une capacité de travail théorique s’accompagne d’un rendement réduit de 35%, mais ne peut être mise en pratique dans le circuit économique normal, qu’en outre, la W.________ Assurances a fait verser au dossier de l’AI un rapport d’expertise rendu le 23 juin 2007 par le Dr D.________, chirurgien orthopédique FMH à Genève, lequel retient une perte pratiquement définitive de toute fonctionnalité du bras gauche dominant, une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle de serveur, et une éventuelle capacité de travail exigible dans une autre profession en tant que monomanuel, mais pour autant qu’une réhabilitation soit intelligemment reconduite, après apprentissage d’une autre profession, surtout intellectuelle ou cérébrale, ne nécessitant pas de travail précis et lourd avec le membre supérieur droit, qu’il ressort par ailleurs d’un rapport final de la division administrative de l’OAI du 22 août 2007 que l’assuré n’est pas en mesure d’apprendre une formation scolarisée, respectivement que seules des tâches très simples relevant d’un milieu protégé sont envisageables, ce dont le Dr T.________ du SMR ne disconvient du reste pas dans son avis du 18 janvier 2008, relevant que son appréciation purement médicothéorique ne correspond pas à la réalité du marché du travail, que ces divers constats ont été confirmés par l’échec de mesures concrètes de placement, comme exposé dans un rapport final du 2 octobre 2008 de l'OAI à teneur duquel l’on ne peut que se rendre à l’évidence que, malgré les recherches d’emploi effectuées par l’assuré,

- 4 une intégration en entreprise demeure irréalisable, l’intégration en atelier protégé étant proposée à l’intéressé, qu’il paraît en outre vraisemblable, comme le soutient le recourant, que son état de santé sur le plan somatique ainsi que ses vaines tentatives de réadaptation aient eu des conséquences néfastes sur son psychisme, qu’ainsi, l’intimé ne pouvait, à tout le moins sans autre mesure d’instruction, retenir que l’assuré présentait une capacité de travail entière dans une activité monomanuelle, alors que les médecins consultés ont de manière concordante relevé que l’intéressé présentait une capacité de travail sensiblement réduite dans des activités simples monomanuelles (telle la surveillance), cela pour des raisons objectives (atteinte au membre dominant, manque de dextérité, notamment) et non seulement inhérentes à sa personnalité, qu’en définitive, l’on ne pouvait fonder la décision attaquée sur une capacité de travail médico-théorique de 100% sans investiguer préalablement davantage sur le plan médical, d’une part en réactualisant les seules approches sur le plan orthopédique qui avaient été effectuées par le Dr B.________ en 2005 et par le Dr D.________ en 2007, d’autre part en s’assurant de la santé psychique de l’intéressé par une expertise psychiatrique, que seules ces mesures d’instruction pourraient être à même d’asseoir une capacité de travail effective et réaliste sur le plan médical, mesures qu'il revient à l'autorité intimée de mettre en œuvre au premier chef (art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]; art. 41 al. 1 et 2 LPGA), que le recours, recevable et tendant à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la mise en œuvre d'un complément d'instruction sur le plan médical, s'avère ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le

- 5 plan médical, s’agissant de l’incidence de l’état de santé actuel sur la capacité de travail effective (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision attaquée doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan orthopédique et psychiatrique; attendu que, selon les art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD, le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. au stade de la réponse, qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1er LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 19 juillet 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant V.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : Le greffier :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Hervé Crausaz, avocat à Gland (pour V.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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