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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.025737

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·972 mots·~5 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 278/10 - 96/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 février 2011 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER Juges : Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre Greffier : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : R.________, à St-Légier, recourant et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé _______________ Art. 82 et 98 let. b LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 9 août 2010 par R.________ contre une "décision" de la Caisse de compensation H.________ datée du 16 juillet 2010, par lequel le recourant conclut à l'annulation de la décision en ce qu'elle limite son droit à une demi-rente d'invalidité au 30 juin 2006 et requiert de nouvelles mesures d'instruction, vu le dossier produit par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), vu le projet de décision de l'OAI du 2 mars 2010 reconnaissant au recourant le droit à une demi-rente d'invalidité limitée dans le temps, du 1er septembre 2005 au 30 juin 2006, vu l'écriture du recourant du 29 mars 2010 contestant le projet de décision de l'OAI précité en faisant valoir en substance que son état de santé ne s'est pas amélioré et qu'il ne dispose pas d'une capacité de travail exigible de 100 % depuis le 13 mars 2006, vu le courrier de l'OAI du 7 juillet 2010 informant le recourant que, sur la base des renseignements médicaux recueillis, il maintient que ce dernier dispose depuis le 13 mars 2006 d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, que le préjudice économique s'élève dès lors et dès cette date à 13 % environ, taux qui ne permet pas de maintenir le droit à une demi-rente d'invalidité au-delà du 30 juin 2006, vu la décision formelle de l'OAI du 20 août 2010 fixant les prestations mensuelles ordinaires de l'AI pour la période allant du 1er septembre 2005 au 30 juin 2006 (demi-rente d'invalidité), vu les déterminations déposées par l'OAI le 21 octobre 2010 qui, après avoir relevé que le courrier du 16 juillet 2010 contre lequel R.________ a recouru n'est pas à proprement parler une décision mais un préavis envoyé par la caisse de compensation concernant le montant de la rente et que la décision formelle limitant dans le temps le droit du

- 3 recourant à une demi-rente d'invalidité a été envoyée à ce dernier le 20 août 2010, admet la recevabilité du recours et, se référant à l'avis SMR du 17 août 2010 reconnaissant la nécessité de poursuivre l'instruction, conclut finalement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du 20 août 2010 et au renvoi de la cause pour complément d'instruction, vu les autres pièces du dossier; attendu que, par déterminations du 21 octobre 2010, l’OAI a convenu, sur la base d'un avis médical du SMR du 17 août précédent, de la nécessité d’une reprise de l’instruction s’agissant de l'évaluation de l'état de santé du recourant et de sa capacité de travail résiduelle, partant du degré d'invalidité, qu'invité à se déterminer sur les conclusions de l'OAI du 21 octobre 2010, le recourant n'a pas réagi, qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu’il s’agit, par cette mesure, le cas échéant par d’autres mesures, de reprendre l’instruction de la demande, instruction qu’il revient à l’autorité intimée de mettre en oeuvre au premier chef (art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité]; RS 831.2011; art. 41 aI. 1 et 2 LPGA [loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales]; RS 830.1), que le recours, qui tend à l'annulation et à la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaire, s’avère ainsi bien fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète s’agissant

- 4 d’évaluer la capacité résiduelle de travail du recourant eu égard à son état de santé, partant le taux d’invalidité (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision entreprise du 20 août 2010 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l’OAI afin qu’il en complète l’instruction et statue à nouveau; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la charge de l’intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD), ni d'allouer des dépens au recourant, qui obtient certes gain de cause, mais sans le concours d'un mandataire professionnel (art. 61 let. a LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 20 août 2010 est annulée et la cause renvoyée à dit office pour complément d'instruction et nouvelle décision. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - R.________, à St-Légier, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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