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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.025483

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,036 mots·~5 min·2

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 276/10 - 555/2011 ZD10.025483 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 novembre 2011 __________________ Présidence de Mme THALMANN Juges : Mme Pasche et M. Neu Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : M.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 17 LAI

- 2 - Vu la demande d’orientation professionnelle et reclassement Al déposée le 22 avril 2003 par M.________, vu la décision rendue le 13 juillet 2004 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) accordant à l’assuré des mesures professionnelles en application de l’art. 17 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), vu la décision rendue le 17 juin 2010 par l’OAI, selon laquelle d’autres mesures professionnelles ne sont pas nécessaires et le droit à la rente doit être nié au motif que l’assuré, qui avait débuté un apprentissage de poseur de sols, n’a pu terminer cette formation à cause de problèmes de santé, qu’un stage d’orientation professionnelle en tant qu’agent technico-commercial avait été mis sur place, mais que l’assuré avait renoncé à cette proposition de reclassement, optant pour une alternative sur laquelle l’OAl ne pouvait entrer en matière, à savoir l’obtention d’un brevet fédéral pour lequel l’OAl estimait notamment que l’assuré ne possédait pas les prérequis, vu le recours déposé le 9 août 2010 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par M.________, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il peut prétendre, à titre de mesure professionnelle, à la prise en charge d’une formation d’agent technicocommercial d’une durée de deux ans ponctuée par l’obtention du brevet, et subsidiairement à l’annulation de cette décision, la cause étant renvoyée à l'OAI pour complément d’instruction et/ou nouvelle décision, vu la réponse de l’OAI du 22 novembre 2010 concluant au rejet du recours, vu les pièces produites par le recourant à la suite de l’audience d’instruction tenue le 5 septembre 2011,

- 3 vu la lettre du 18 octobre 2011 de l’OAl – se référant à la communication du 17 octobre 2011 de son service de réadaptation selon lequel les pièces produites permettent de conclure que le recourant remplit les conditions du droit d’échange, ce service venant d’apprendre que la Société [...] Y.________ avait accepté que le recourant se présente aux examens de brevet car il possédait les prérequis minimaux – préavisant pour l’admission du recours en ce sens que la décision du 17 juin 2011 [recte : 2010] est annulée, le dossier étant renvoyé à l’OAl pour calcul du montant à prendre en charge puis nouvelle décision, vu les lettres des 27 octobre 2011 et 29 novembre 2011 du recourant, déclarant se ranger au préavis de l’OAI et demandant qu’il soit statué sur les dépens, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]), qu’il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable à la forme; attendu que le complément d’instruction suite à l’audience du 5 septembre 2011 a permis d’établir notamment que le recourant possédait les prérequis nécessaires à l’obtention d’un brevet fédéral, que c’est essentiellement parce que l’OAI disposait d’informations contraires qu’il a mis fin aux mesures de reclassement, que, modifiant ses conclusions, l’OAI, admettant que le recourant remplit les conditions du droit d’échange, a conclu dès lors à l’admission du recours et à l’annulation de la décision, le dossier lui étant

- 4 renvoyé pour calcul du montant à prendre en charge, puis nouvelle décision, que le recourant a adhéré à cette proposition en procédure, qu’en conséquence, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’OAI pour calcul du montant à prendre en charge, puis nouvelle décision; attendu qu’obtenant gain de cause, le recourant, assisté d’un mandataire professionnel dès l’audience d’instruction, a droit à des dépens, lesquels comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige, les frais d’avocat ou de représentant comprenant une participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 7 al. 2 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2], art. 61 let. g LPGA, et art. 55 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu’il y a lieu dès lors d’arrêter le montant des dépens à 1’000 fr., qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis.

- 5 - II. La décision rendue le 17 juin 2010 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour calcul du montant des frais à prendre en charge puis nouvelle décision. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à M.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour le recourant), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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