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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.015682

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,095 mots·~5 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 192/10 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 9 juillet 2010 __________________ Présidence de M. ABRECHT , juge unique Greffière : Mme Favre * * * * * Cause pendante entre : M.________, à Essertes, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA, art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait : A. M.________ (ci-après: l'assuré), né le 20 octobre 1969, marié, sans enfant, souffre d'une myopie forte avec choroïdose majeure dans les deux yeux. Le 27 septembre 2009, l'assuré a déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) pour adultes tendant à l'octroi de moyens auxiliaires. Par communication du 4 novembre 2009, l'OAI a informé l’assuré qu’il prenait en charge un appareil de lecture-écriture, à savoir une contribution à l’achat d’un écran 22 pouces, avec son support articulé, et d’un logiciel d’agrandissement ZoomText avec voix synthétique. L'assuré a en outre sollicité la prise en charge d’un appareil de lecture Optelec Clearview, selon devis du 14 octobre 2009 du [...] (ciaprès: [...]) à Lausanne. Le 15 février 2010, l'OAI a notifié à l'assuré un projet de décision, aux termes duquel il refusait notamment la prise en charge de l'appareil de lecture Optelec Clearview. Par courrier du 10 mars 2010, l'assuré a fait part à l'OAI de ses objections audit projet. Par décision du 19 avril 2010, l'OAI a refusé la prise en charge de l’appareil de lecture Optelec Clearview. Il a exposé que selon le chiffre 11.06 OMAI, l’Al ne pouvait prendre en charge qu’un seul appareil de lecture-écriture. Dès lors, bien que l’utilisation du Clearview ne fût pas la même que celle du logiciel ZoomText, l'OAI ne pouvait malheureusement pas prendre en charge ce deuxième appareil de lecture, puisqu’un

- 3 appareil de lecture-écriture avait déjà été octroyé à l'assuré sous chiffre 11.06 OMAI. B. L'assuré a recouru contre cette décision par acte du 14 mai 2010, en concluant à sa réforme dans le sens de la prise en charge par l'OAI d’un appareil de lecture Optelec Clearview. Il fait valoir qu'à ce jour, son résidu visuel est de 20%. De plus, il ne distingue plus du tout les contrastes. Cette situation de cécité ne lui permet plus ni de lire ni d’écrire. Décrivant le fonctionnement du logiciel informatique ZoomText et du téléagrandisseur Optelec Clearview, le recourant affirme que ces appareils sont totalement complémentaires et ne font en aucun cas double emploi dans le quotidien d’un malvoyant. Il estime que l’interprétation que fait l'OAI du chiffre 11.06 OMAI procède d'une méconnaissance du monde de la malvoyance ainsi que des moyens auxiliaires permettant l’accès à une vie «normale». Déclarant ne pas comprendre que l'OAI remette en question l’avis des spécialistes en bassevision qu'il a lui-même mandatés, le recourant n'hésite pas à dire que ces aides lui sont aussi nécessaires qu’un fauteuil roulant à un handicapé moteur. Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais de 400 fr. qui lui a été demandée. C. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer sa réponse, l’OAI a indiqué par écriture du 6 juillet 2010 avoir constaté après réexamen du dossier que le recourant était en droit de prétendre à la prise en charge du moyen auxiliaire sollicité (appareil de lecture Optelec Clearview). Dès lors que la décision attaquée était ainsi manifestement erronée et qu’il n’avait pas encore envoyé son préavis au recours, l’OAI a indiqué avoir fait usage de la procédure de reconsidération prévue à l’art. 53 al. 3 LPGA. L’OAI a joint à son écriture du 6 juillet 2010 une décision du même jour annulant celle du 19 avril 2010 et admettant la prise en charge

- 4 des frais de 6'650 fr. pour la remise en prêt d’un système de lecture Optelec Clearview, selon devis du 14 octobre 2009 du [...] à Lausanne. E n droit : 1. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L’art. 53 al. 3 LPGA dispose que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. 2. En l’espèce, l’OAI a fait usage, dans le délai qui lui était imparti pour répondre au recours, de la procédure de reconsidération prévue à l’art. 53 al. 3 LPGA. Il a ainsi rendu une nouvelle décision (cf. let. C supra) qui fait entièrement droit aux conclusions du recourant (cf. let. B supra), puisqu’elle admet la prise en charge des frais de 6'650 fr. pour la remise en prêt d’un système de lecture Optelec Clearview, selon devis du 14 octobre 2009 du [...] à Lausanne. 3. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet (Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, ch. 47 ad art. 53 LPGA, p. 682) et de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique. Vu l’issue du litige, la présente décision sera rendue sans frais (art. 69 al. 1 bis LAI ; art. 52 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire et n'ayant donc pas dû engager de frais pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA- VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs,

- 5 le juge unique prononce : I. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - M.________ - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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