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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.013271

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·549 mots·~3 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 165/10 - 165/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 avril 2010 __________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Recours déposé par : T.________, à Montreux, recourant. _______________ Art. 61 let. b LPGA; art. 94 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait e t en droit : 1. T.________ a adressé le 18 mars 2010 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal une lettre se référant à un courrier du 1er mars lui indiquant qu'il n'était pas entré en matière sur une demande qu'il avait formée. Il a requis une reconsidération de son dossier "afin de [lui] permettre de remédier au problème professionnel qui reste le dernier maillon de la chaîne à [sa] stabilité". Le 19 mars 2010, la Cour des assurances sociales a écrit à T.________ en lui fixant un délai au 19 avril 2010 pour compléter son écriture – considérée comme un recours – en mentionnant succinctement les faits et les motifs invoqués, et en indiquant des conclusions. L'intéressé était invité à produire la décision qu'il attaquait. T.________ n'a pas donné suite à cette lettre et il n'a pas écrit une nouvelle fois au Tribunal cantonal. 2. Au défaut d'indications précises dans le dossier, il y a lieu de retenir l'hypothèse que le courrier du 1er mars 2010 envoyé à T.________ est une décision prise par un assureur social qui peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, en application des art. 56 ss LPGA. Pour que le recours soit recevable, il faut, en vertu de l'art. 61 let. b, 1ère phrase LPGA, que l'acte de recours contienne un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions. Comme l'écriture envoyée le 18 mars 2010 était manifestement irrégulière de ce point de vue – on ignore en effet tout de la décision qui est contestée et on ne sait pas quelles prestations d'assurances sociales l'intéressé demande –, un délai a été fixé à son auteur pour combler les lacunes, avec l'avertissement qu'en cas d'inobservation, le recours serait écarté (art. 61 let. b, 2ème phrase LPGA). T.________ n'a pas déposé de complément à son premier acte, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable.

- 3 - 3. Le juge unique est compétent pour prononcer l'irrecevabilité du recours (art. 94 al. 1 LPA-VD en relation avec l'art. 27 al. 5 LPA-VD; cf. décision CDAP PE.2008.0319). La présente décision doit être rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - T.________ par l'envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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