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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.010772

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·756 mots·~4 min·2

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 137/10 - 305/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2010 __________________ Présidence de Mme THALMANN Juges : MM. Jomini et Neu Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : V.________, à Pully, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 43 al. 1 LPGA; 57 al. 1 let. f LAI; 69 RAI; 82 et 98 let. b LPA-VD

- 2 - Vu la décision rendue le 8 mars 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) reconnaissant à V.________ le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 2005, puis à une demi-rente d'invalidité dès le 1er avril 2006, puis à un quart de rente dès le 1er octobre 2007, vu le recours formé le 1er avril 2010 par l'assurée, qui reproche en substance à l'OAI d'avoir retenu dans la décision litigieuse une capacité de travail de 40% en se fondant sur l'expertise de la Dresse C.________, psychiatre FMH, qu'elle estime contradictoire, ceci sans tenir compte de ses problèmes somatiques, et concluant, principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 2005, subsidiairement qu'une expertise pluridisciplinaire soit ordonnée, vu l'avis médical du 11 juin 2010, par lequel le Service médical régional de l'AI (SMR) constate une aggravation au plan somatique, notamment avec la péjoration des tests hépatiques ainsi qu'avec la documentation d'une coxarthrose modérée à gauche sur dysplasie de la hanche, ces affections étant susceptibles d'avoir des répercussions sur la capacité de travail de la recourante, et estimant nécessaire une expertise pluridisciplinaire sur le plan de la médecine interne et de la rhumatologie, avec un volet psychiatrique (si le temps écoulé depuis l'expertise de la Dresse C.________ est trop long), vu la réponse de l'OAI du 17 juin 2010 se ralliant aux conclusions du rapport précité, vu les pièces au dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

- 3 que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), que, par acte du 17 juin 2010, l'OAI convient de la nécessité de procéder à un complément d'instruction médical sous la forme d'une expertise, mesure qu'il revient à l'autorité administrative de mettre en œuvre (art. 43 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20] et 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]), que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision du 8 mars 2010 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire en particulier sur les plans de la médecine interne, rhumatologie et psychiatrie; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 8 mars 2010 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause

- 4 renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction au sens des considérants. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme V.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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