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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.009259

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,120 mots·~6 min·2

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 115/10 - 16/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 janvier 2011 __________________ Présidence de M. DIND , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : P.________, à La Croix-sur-Lutry, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD

- 2 - Vu le recours interjeté le 15 mars 2010 par P.________ contre la décision de refus de moyens auxiliaires rendue par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud le 24 février 2010, vu le courrier du 30 mars 2010 par lequel la prénommée a, sur invitation du juge instructeur, complété son recours, vu l’ordonnance du 29 avril 2010, impartissant à l'intéressée un délai au 31 mai suivant pour effectuer une avance de frais de 200 fr. et l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu la lettre du juge instructeur du 14 juin 2010, constatant qu’aucune avance de frais n’était parvenue à la Cour de céans et fixant à la recourante un délai échéant au 25 juin 2010 pour se déterminer à cet égard ou produire une preuve du paiement effectué, vu la réponse de l'intéressée, qui s'est limitée à transmettre, par fax du 16 juin 2010, une décision d'octroi de l'assistance judiciaire datant du 25 novembre 2009, vu le courrier du juge instructeur du 22 juin 2010, informant la recourante que la décision précitée ne concernait pas la présente procédure de recours, et impartissant à l'intéressée un délai au 14 juillet 2010 pour effectuer l'avance de frais requise ou déposer une demande d'assistance judiciaire, vu la missive de P.________ du 23 juin 2010, précisant à la Cour de céans qu'elle avait sollicité un «arrangement de paiement pour les 200 frs», vu la demande d'assistance judiciaire déposée par la prénommée en date du 29 juillet 2010 – requête que le Bureau de l'assistance judiciaire a rejetée par décision du 24 septembre 2010, dont copie est parvenue à la présente Cour le 30 septembre 2010,

- 3 vu l’ordonnance du juge instructeur du 12 octobre 2010, impartissant à l'intéressée un nouveau délai au 11 novembre 2010 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu les écritures de la recourante des 19 et 25 octobre 2010, faisant état d'une nouvelle demande d'assistance judiciaire, vu le courrier de l'intéressée du 1er novembre 2010, sollicitant une prolongation du délai imparti pour s'acquitter de l'avance de frais susdite, vu l'ordonnance rendue le 8 novembre 2010 par l'autorité de céans, prolongeant au 13 décembre 2010 le délai en cause, vu l'absence de réaction de la recourante ; attendu que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal étant compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD), qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr.,

- 4 qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours ; qu’en l’espèce, la recourante a été invitée à effectuer une première avance de frais de 200 fr. avec délai de paiement au 31 mai 2010 et qu'elle a été rendue dûment attentive au fait que si elle ne s'exécutait pas dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours, que l'intéressée a tout d'abord produit une décision d'assistance judiciaire étrangère à l'actuelle procédure, puis s'est vue refuser l'avance des frais afférents à la présente affaire par décision du 24 septembre 2010, avant d'être à nouveau invitée par l'autorité de céans, le 12 octobre 2010, à s'acquitter d'un montant de 200 fr. à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, qu'aucun paiement de ladite somme n'est intervenu dans le délai initialement fixé par le juge instructeur au 11 novembre 2010, et prolongé à la demande de P.________ jusqu'au 13 décembre 2010, que par ailleurs, la prénommée n'a en définitive pas produit de décision du Bureau de l'assistance judiciaire lui accordant l'avance des frais et émoluments de justice pour cette procédure, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, sans autre échange d'écriture ni mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD),

- 5 que la présente cause ressortit à la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; CDAP PE.2008.0319 du 4 août 2009). qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55 et 91 LPA-VD), Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - P.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 6 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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